Convention
Consultation 2013/89: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 21 pages
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Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la Hongrie
aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
1. En Hongrie, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident de Hongrie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Hongrie exonère de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des let. b et c.
b) Lorsqu’un résident de Hongrie reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Suisse, la Hongrie accorde à ce résident sur l’impôt sur revenu une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus imposables en Suisse.
c) Lorsque, conformément à la présente Convention, les revenus qu’un résident de la Hongrie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat, la Hongrie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Hongrie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au paragraphe 4 de l’article 13 qu’après justification de l’imposition effective de ces gains en Hongrie.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’article 10, sont imposables en Hongrie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Hongrie conformément aux dispositions de l’article 10 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Hongrie, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou