Convention

Consultation 2013/89: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 21 pages

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Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la Hongrie

a) une institution de prévoyance établie dans cet Etat; et

b) une institution constituée et gérée à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d’un Etat contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie des revenus ou gains puissent être exonérés d’impôt selon le droit interne de cet Etat.

3. Ad art. 10, 11 et 12 et 13, par. 4, let. b

Les art. 10, 11, 12 et 13, par. 4, let. b ne s’appliquent pas si une personne ou des personnes mettent en œuvre une opération commerciale ou une succession d’opérations commerciales relatives aux actions, créances et autres droits en application desquels des dividendes, intérêts ou redevances sont payés ou relatives à une aliénation au sens de l’art. 13, par. 4, let. b dans le but principal de bénéficier des avantages conventionnels prévus par ces dispositions.

4. Ad art. 18

Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l’article 18 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

Pour la Suisse, le terme «pensions» comprend les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d’après l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Pour la Hongrie, le terme «pensions» comprend tout versement d’une institution de prévoyance qui constitue une prestation de retraite.

5. Ad art. 25

Si, après la signature de la précédente convention, la Hongrie convient d’une clause d’arbitrage dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions avec un Etat tiers, les autorités compétentes suisses et hongroises ouvrent le plus rapidement possible des négociations en vue de conclure un protocole à l’effet d’inscrire une clause d’arbitrage dans la présente Convention.

6. Ad art. 26

a) Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’article 26 de la Convention:

(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

(ii) la période visée par la demande;

(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;

(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;