Convention
Consultation 2013/89: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 21 pages
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Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la Hongrie
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Art. 28 Entrée en vigueur
1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.
2. Les dispositions de la Convention seront applicables:
a) aux impôts retenus à la source sur les montants attribués ou payés dès le 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date;
c) s’agissant de l’article 26, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.
La Convention du 9 avril 1981 entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Ils continuent néanmoins de s’appliquer aux années et périodes fiscales prenant fin avant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur.
Art. 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts retenus à la source sur les montants mis en paiement ou attribués à partir du 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.