Convention

Consultation 2013/89: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 21 pages

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Doubles imposition. Convention entre la Suisse et la Hongrie

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)

(ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) (i) l’expression «Hongrie» désigne le territoire de la République de Hongrie conformément au droit international et à son droit interne;

(ii) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément au droit international et à son droit interne;

b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

d) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

e) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

f) l'expression «autorité compétente» désigne:

(i) en Hongrie: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en Suisse, le Chef du Département des finances ou son représentant autorisé;

g) le terme «national», en ce qui concerne un Etat contractant, désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et