Rapport sur les résultats
Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 9 pages
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Rapport sur l’évaluation de la consultation 10.417
un développement judicieux des bases légales actuelles (LU, BL) et comble à juste titre une lacune en assurant la protection non seulement des victimes directes, mais encore des proches de ces dernières (BS, AG).
Le CP pense qu’il n’est pas nécessaire d’édicter une réglementation à ce propos.
6. Remarques concernant la structure systématique et
chacune des dispositions
6.1 Structure systématique des définitions de termes
BS a proposé d’adapter la structure systématique des définitions des termes « personne lésée », « victime » et « partie civile » et, pour assurer une plus grande clarté, de les regrouper dans des sections et des articles distincts. BS a suggéré les titres de section suivants : Section 11a Personne lésée, avec le seul art. 84a (définition) ; section 11b Victime, qui commence avec l’art. 84b (définitions et principe) ; section 11c Partie civile.
6.2 Remplacement d’une expression
BS a proposé d’utiliser partout l’expression « personne lésée » nouvellement introduite dans la PPM, soit dans les art. 84j (nouveau), 84k (nouveau), 84l (nouveau), 84m (nouveau), 104, al. 3, et 163.
6.3 Art. 84a Définitions et principe
Deux participants à la procédure de consultation ont déploré qu’il manque une référence à la personne lésée dans l’art. 84a PPM et proposent d’insérer une disposition similaire à celle de l’art. 115, al. 1, CPP (BS et UNIL : « On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. » ; voir ch. 6.5 ci-dessous).
6.4 Art. 84g Prétentions civiles
L’UNIL a recommandé d’utiliser une formulation plus précise afin que les expressions « partie civile » et « exercice de l’action civile » ne soient plus confondues, soit « ..., la victime peut exercer l’action civile contre le prévenu devant les tribunaux militaires comme partie plaignante, demandeur au civil, conformément à l’art.163. »
6.5 Art. 84j (nouveau) Définition, conditions et statut
BS et l’UNIL ont proposé de supprimer la deuxième phrase de l’al. 1 « On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. » et de la transférer dans un art. 84a nouveau (voir ch. 6.3 ci-dessus).
De plus, BS a suggéré de placer le nouvel art. 84a dans une section distincte intitulée « Personne lésée » (voir ch. 6.1 et 6.3 ci-dessus).
6.6 Art. 84n (nouveau) Statut
BS a suggéré d’intégrer le libellé de l’art. 84n dans l’art. 84, al. 1, PPM, par analogie avec les art. 178 et 180 CPP.
Par ailleurs, l’UNIL a relevé que l’expression « police judiciaire » ne figure pas dans la PPM. L’UNIL a donc proposé de prévoir une base légale correspondante dans la PPM, notamment pour les engagements de police judiciaire accomplis par la police militaire.
6.7 Art. 116 Non-lieu et sanction disciplinaire
BS a proposé d’introduire l’expression « personne lésée » dans l’al. 4 avant l’expression « victime » afin de ne pas créer une divergence avec le libellé de l’art. 321, al. 1, CPP qui