Rapport sur les résultats

Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 9 pages

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Rapport sur l’évaluation de la consultation 10.417

 ZG a regretté qu’à l’occasion de la présente révision, seule une partie de la procé-

dure pénale militaire soit harmonisée avec la procédure pénale fédérale. Pour des raisons pratiques, ZG estime une révision totale de la PPM judicieuse parce qu’elle aurait permis de plus vastes modifications afin de reprendre la systématique du CPP.

 Partant d’un point de vue général, TG a relevé que, dans le cadre de l’adaptation aux

dispositions de la procédure pénale fédérale suisse des normes relatives aux droits de partie conférés à la personne lésée par la PPM, il conviendrait de reprendre non seulement les droits, mais également les obligations incombant aux lésés.

 OW s’interroge sur les raisons pour lesquelles les prestations en faveur des victimes

d’une infraction à l’étranger (art. 84b, al. 3) ne seraient pas régies par des dispositions similaires à celles de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RS 312.5). OW estime qu’il serait également important d’ajouter qu’une aide n’est accordée que lorsque l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes (voir art. 17, al. 2, LAVI).

 Le PLR a relevé qu’à juste titre, la Commission des affaires juridiques n’a apporté

aucune modification de fond quant aux prétentions en responsabilité.

 Le CP est d’avis qu’il faudrait modifier l’art. 135 de la loi sur l’armée3 pour que

l’initiative parlementaire Lüscher atteigne ses buts. La modification dudit article n’est toutefois pas souhaitable et ne constitue pas non plus l’objet de la présente procédure de consultation.

 Le SSK est d’avis qu’à l’avenir également, les prétentions en responsabilité doivent

pouvoir être exercées uniquement contre la Confédération et non contre une personne en particulier, s’agissant à tout le moins de prétentions découlant d’actes de négligence. Cet avis se fonde sur la situation particulière dans laquelle se trouve le militaire qui commet une infraction durant son service militaire en raison du risque plus élevé auquel il est exposé. En pareil cas, l’application des règles du droit pénal ordinaire constituerait une inégalité de traitement eu égard à la faute commise.

 TI a constaté que la révision prévue de la PPM n’influe ni sur les compétences canto-

nales ni sur les tâches que la Confédération a déléguées aux cantons. De plus, cette révision n’a aucune conséquence pour les finances cantonales.

8. Consultation

Conformément à l’art. 9 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (RS 172.061), sont accessibles au public le dossier soumis à consultation, les avis exprimés par les participants à la consultation, après expiration du délai de consultation, et le rapport rendant compte des résultats de la consultation, après que la Commission des affaires juridiques du Conseil national en a pris connaissance. Les prises de position peuvent être consultées dans leur intégralité auprès de l’Office de l’auditeur en chef.

3 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (loi sur l’armée, LAAM ;

RS 510.10)