Rapport explicatif

Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 13 pages

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L’obligation d’un Etat contractant d’échanger des renseignements spontanément ou automatiquement est expressément exclue; néanmoins, la possibilité pour ces Etats de procéder à un échange spontané ou automatique de renseignements en matière d’assistance administrative internationale demeure si leur droit interne le prévoit (lettre c).

Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (lettre d).

L’Australie a été informée lors des négociations qu’aucune suite ne serait donnée à une demande d’assistance présentée sur la base de données (bancaires) volées.

Article 27 CDI-AUS (Entrée en vigueur)

Les dispositions s’appliquent aux impôts retenus à la source sur les montants réalisés à partir du 1erjanvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur; aux autres impôts, elles s’appliquent en Suisse pour toute année fiscale qui commence à partir de ce jour et en Australie pour tout exercice commençant à partir du 1erjuillet de cette année. En ce qui concerne les impôts sur les prestations salariales accessoires, les dispositions s’appliquent aux prestations allouées après le 1eravril de l’année suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur. Enfin, les renseignements d’après l’article 25 peuvent déjà être demandés pour les années fiscales ou les exercices en cours (au 1erjanvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur).

La convention de 1980 est abrogée à l’entrée en vigueur de la CDI-AUS. Elle demeure cependant applicable aux années fiscales et aux périodes fiscales qui se terminent le jour précédant l’application des dispositions de la CDI-AUS.

Dispositions de la CDI-AUS relatives au droit aux avantages de la convention et aux abus, de manière générale et concernant les trusts en particulier

En vertu de l’article 1 CDI-AUS, la convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. L’article 3 définit la notion de «personne» et l’article 4 indique à quelles conditions une personne est considérée comme un résident d’un Etat contractant aux fins de la convention. D’après ces conditions, une personne est considérée comme un résident d’un Etat contractant lorsque, en vertu de la législation de cet Etat, elle est assujettie à l’impôt en tant que résident de cet Etat.

Qu’une personne soit qualifiée de résident d’un Etat contractant ne suffit toutefois pas pour une application sans conditions de la CDI-AUS. La convention contient des dispositions visant à éviter son utilisation abusive. Le chiffre 1 du protocole, en particulier, détermine que les dispositions de la convention ne s’appliquent pas à une personne qui établit un bien ou un droit, au titre duquel les revenus sont payés, ou qui est devenue un résident d’un Etat contractant, parce qu’elle a l’intention avant tout de profiter ainsi des avantages de la convention. Selon cette disposition, les organisations avant tout motivées par des considérations fiscales ne devraient pas autoriser des revendications à la CDI-AUS.

La question du droit aux avantages de la convention pour les trusts est particulièrement importante. Il existe un très grand nombre de trusts en Australie. Ils sont considérés comme des instruments extrêmement flexibles qui permettent des aménagements individuels. Sommairement, il en existe deux types: d’une part, les trusts qui soit thésaurisent leurs revenus, soit procèdent à des distributions aux