Rapport explicatif
Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 13 pages
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l’Etat de la société qui verse les dividendes, lorsque ces sociétés détiennent directement les parts dans la société qui verse les dividendes (paragraphe 3, lettre b, sous-paragraphe ii).
Enfin, une société peut aussi être exonérée de l’impôt à la source sur les dividendes lorsqu’elle-même ou le détenteur des parts ne remplit pas les conditions de cotation en bourse ou de l’existence d’une convention contre les doubles impositions offrant les mêmes avantages, et ce uniquement si l’Etat de résidence de la société qui verse les dividendes décide qu’il n’y a pas d’abus au sens du chiffre 1 du protocole à la CDI-AUS (paragraphe 3, lettre c).
Par ailleurs, l’exonération de l’impôt à la source et donc le droit exclusif de l’Etat de résidence de prélever l’impôt s’appliquent aussi aux dividendes versés à l’Etat, à la Banque nationale et à des institutions de prévoyance, à la condition que les parts dans la société qui verse les dividendes ne s’élèvent pas à plus de 10 % (paragraphe 4). La liste exacte des institutions de prévoyance bénéficiaires en Suisse est fixée au chiffre 2 du protocole de la CDI-AUS. Il s’agit des institutions des 1eret 2epiliers ainsi que du pilier 3a.
Article 11 CDI-AUS (Intérêts)
Pour ce qui est des intérêts, la situation est semblable à celle des dividendes. Le taux actuel de l’impôt à la source (10 %) reste valable (paragraphe 2) et une liste étendue d’exceptions vient compléter la convention (paragraphe 3). Tout comme celle concernant les dividendes, cette liste comprend notamment les Etats contractants, les banques nationales et les institutions de prévoyance. En l’occurrence, les institutions de prévoyance dont il est question pour la Suisse sont celles des 1eret 2epiliers,ainsi que du pilier 3a.
Par ailleurs, les intérêts versés à des instituts financiers indépendants du débiteur, en particulier des banques, ne peuvent dorénavant plus être imposés que par l’Etat dont ces instituts sont des résidents. Cette exonération des intérêts versés à des instituts financiers ne s’applique toutefois pas lorsque le refinancement des prêts de l’institut financier a lieu dans une structure de prêts relais («back-to-back loans») (paragraphe 4, lettre a).
La formulation du paragraphe 7 CDI-AUS constitue une nouveauté qui permet d’éviter la double imposition dans les cas où une entreprise a contracté une dette portant intérêt pour un établissement stable situé dans un Etat tiers. D’après la CDI-AUS, les intérêts sur de telles dettes sont considérés explicitement comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé, donc de l’Etat tiers. Ces intérêts ne constituent donc pas des intérêts au sens de l’article 11, mais des bénéfices d’entreprises au sens de l’article 7 CDI-AUS, si le bénéficiaire des intérêts est une entreprise. Cette disposition a des conséquences pour les entreprises suisses qui émettent des obligations sur le marché des capitaux pour financer les activités de leurs établissements stables à l’étranger: les intérêts de ces obligations seront exonérés de l’impôt anticipé suisse, si le créancier est une entreprise australienne qui n’a pas d’établissement stable en Suisse. En effet, en ce qui concerne les bénéfices des entreprises, la Suisse a le droit de les imposer uniquement lorsque l’entreprise australienne dispose d’un établissement stable en Suisse et que les revenus sont attribués à cet établissement stable. Lorsque le créancier australien n’est pas une entreprise, les intérêts n’entrent pas dans le champ d’application de la CDI-AUS. En effet, la CDI-AUS ne contient aucun article concernant l’imposition des «autres