Rapport explicatif

Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 13 pages

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Article 22 CDI-AUS (Élimination des doubles impositions)

Cette disposition correspond à celle de la convention de 1980, mais elle est rédigée conformément au libellé actuel habituel. L’Australie évite les doubles impositions en appliquant la méthode de l’imputation; la Suisse quant à elle applique aux revenus provenant d’Australie la méthode de l’exemption sous réserve de la progressivité et accorde une imputation forfaitaire pour les dividendes, intérêts et redevances.

Article 23 CDI-AUS (Non-discrimination)

La convention avec l’Australie contient désormais un article sur la nondiscrimination selon le modèle de convention de l’OCDE et la politique conventionnelle de la Suisse, ce qui offre une garantie non négligeable contre la non-discrimination pour les contribuables suisses.

Article 24 CDI-AUS (Procédure amiable)

Lorsqu’un contribuable d’un Etat contractant est imposé de façon contraire à la convention ou qu’il est menacé d’un tel traitement, il peut demander l’ouverture d’une procédure dite amiable.

La disposition de la CDI-AUS concernant la procédure amiable correspond à celle du modèle de convention de l’OCDE et respecte la politique conventionnelle de la Suisse. Ainsi, la CDI-AUS contient notamment une clause d’arbitrage. La procédure d’arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes n’ont pas réussi à s’entendre après trois ans de procédure amiable. La décision du tribunal arbitral est contraignante pour les Etats contractants, dans la mesure où aucun contribuable directement concerné ne s’oppose à l’accord amiable qui met en œuvre la décision, et où les autorités compétentes et les personnes concernées n’aboutissent pas à une autre solution dans les six mois suivant la sentence arbitrale. Un arbitrage est cependant exclu si un tribunal de l’un des Etats contractants a déjà tranché le cas.

Le paragraphe 7 prévoit que la question de savoir si un litige soulevé dans le cadre de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS; RS 0.632.20 annexe 1 B) relève de la présente convention contre les doubles impositions ne peut être soumise au Conseil sur le commerce des services qu’avec le consentement des deux Etats contractants. Les conventions contre les doubles impositions de la Suisse avec le Canada et le Chili contiennent aussi une telle disposition.

Article 25 CDI-AUS (Echange de renseignements)

Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et surtout de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue. La Suisse soutient les efforts déployés dans ce domaine. En retirant sa réserve à l’article 26 du Modèle OCDE, la Suisse s’est engagée politiquement à reprendre la norme internationale dans ce domaine

L’article 25 CDI-AUS reprend, pour l’essentiel, le texte de l’article 26 du Modèle OCDE. Une modification lui a été apportée pour donner expressément aux Etats contractants le droit d’appliquer les mesures de contrainte nécessaires à l’exécution des demandes de renseignements envers une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent fiduciaire et à la