Rapport explicatif
Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 13 pages
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(let. b). Enfin, la simple utilisation d’équipements dans l’autre Etat pendant plus de douze mois, pour autant qu’ils soient imposants, peut constituer un établissement stable (let. c). Lorsque de tels équipements sont utilisés pour rechercher ou extraire des ressources naturelles, une durée de six mois au total sur une période de 24 mois suffit pour constituer un établissement stable.
D’après la lettre b du paragraphe 6, une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable lorsqu’une personne (commanditaire) fabrique ou transforme pour celle-ci, dans l’autre Etat, des marchandises lui appartenant, même si cette entreprise n’y dispose pas d’une installation fixe d’affaires.
Article 7 CDI-AUS (Bénéfices des entreprises)
En 2010, l’OCDE a établi de nouvelles règles s’agissant de la répartition des bénéfices d’une entreprise entre son siège et les établissements stables. La Suisse a repris ces nouvelles règles dans sa politique conventionnelle; toutefois, l’Australie, en vertu de sa législation interne, ne peut pas les appliquer. Les délégations se sont donc mises d’accord pour reprendre dans la CDI-AUS le texte de l’article 7 de la convention de 1980.
La disposition du protocole concernant cet article, laquelle porte sur l’imposition des bénéfices qu’une entreprise tire des activités d’assurance, est maintenue (chiffre 5, lettre a). Ainsi, ces bénéfices sont explicitement exclus du champ d’application de la convention, sauf s’ils sont tirés des assurances-vie. La CDI-AUS n’offre donc pas une sécurité complète contre la double imposition des bénéfices des sociétés d’assurances suisses. Ces sociétés peuvent toutefois éviter la double imposition si elles fondent en Australie un établissement stable d’après le droit fiscal suisse. En effet, lorsqu’un tel établissement stable existe en Australie, la Suisse exonère, en vertu de sa législation interne, les bénéfices qui lui sont imputés.
Article 10 CDI-AUS (Dividendes)
La convention de 1980 prévoit un taux unique de 15 % pour l’impôt à la source retenu sur les dividendes. Ce même taux est prévu dans la nouvelle convention (paragraphe 2, lettre b). La CDI-AUS fixe toutefois différentes exceptions.
Le taux de l’impôt à la source sur les dividendes versés à des sociétés provenant de participations dans des sociétés où le bénéficiaire détient une part d’au moins 10 % s’élève désormais à 5 % (paragraphe 2, lettre a).
S’agissant des dividendes provenant de sociétés où la part détenue est d’au moins 80 %, aucun impôt à la source ne peut être retenu si la durée de détention des participations est d’au moins douze mois (paragraphe 3). Les conditions suivantes doivent par ailleurs être respectées:
Les actions de la société qui reçoit les dividendes doivent être cotées sur un marché boursier suisse ou australien reconnu et doivent faire régulièrement l’objet de transactions (paragraphe 3, lettre a), les actions des sociétés qui détiennent directement ou indirectement les parts dans la société qui reçoit les dividendes sont cotées sur un marché boursier suisse ou australien reconnu et font régulièrement l’objet de transactions (paragraphe 3, lettre b, sous-paragraphe i) ou, si toutes les sociétés qui détiennent une part directe ou indirecte dans la société qui reçoit les dividendes peuvent bénéficier de l’exonération à la source sur la base d’une convention contre les doubles impositions conclue entre l’Etat où elles résident et