Rapport explicatif

Consultation 2014/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'un avenant à la convention entre la Suisse et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Sur proposition de la Suisse, un renvoi explicite à la procédure amiable a été ajouté par rapport au texte du Modèle de convention de l’OCDE; cette procédure doit s’appliquer en cas de redressements de bénéfices par un Etat contractant pour éviter une double imposition des bénéfices des entreprises.

Art. 10 Dividendes

L’avenant à la convention prévoit que les dividendes versés à des sociétés qui détiennent une participation d’au moins 10 % pendant au moins douze mois dans la société qui distribue les dividendes sont désormais imposables uniquement dans l’Etat de résidence.

Les Etats contractants se sont aussi mis d’accord pour exonérer de l’impôt à la source les versements de dividendes à des institutions de prévoyance, ce qui respecte la politique conventionnelle de la Suisse. Sont considérées comme des institutions de prévoyance les institutions du premier et du deuxième pilier ainsi que celles du pilier 3a, pour autant qu’elles soient soumises à la surveillance d’une autorité (voir ch. 2 du protocole). Dans tous les autres cas, le taux de l’impôt résiduel sur les dividendes s’élève à 15 %.

La définition des dividendes au sens de la convention est simplifiée et harmonisée. Continuent d’être considérés comme des dividendes les versements qui sont imposés comme des revenus provenant d’actions d’après la législation de l’Etat de résidence de la société débitrice. Sont concernés par cette réglementation notamment certains instruments financiers hybrides.

Art. 11 Intérêts

Les dispositions concernant l’attribution du droit d’imposer les intérêts à l’Etat de résidence et concernant le taux de l’impôt résiduel de 10 % en faveur de l’Etat de la source demeurent inchangées.

Le projet d’avenant à la convention ajoute toutefois à la liste des exceptions des intérêts exonérés dans l’Etat de la source, les intérêts sur les prêts versés entre les entreprises des deux Etats contractants et les intérêts versés aux Etats contractants, à l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, à des entités publiques ou à des institutions de prévoyance. En Suisse, les institutions des premier et deuxième piliers et du pilier 3a sont considérées comme des institutions de prévoyance, pour autant qu’elles soient soumises à la surveillance d’une autorité (voir ch. 2 du protocole).

Art. 12 Redevances

L’attribution du droit exclusif d’imposer les redevances à l’Etat de résidence du destinataire est maintenue.

La définition des redevances est adaptée à celle du Modèle de convention de l’OCDE, d’après laquelle les paiements pour l’utilisation d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ne sont plus considérés comme des redevances.