Rapport explicatif

Consultation 2014/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'un avenant à la convention entre la Suisse et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Art. 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions

La Belgique élimine la double imposition des revenus autres que les dividendes, les intérêts et les redevances en appliquant la méthode de l’exemption avec réserve de la progressivité. Elle exempte ces autres revenus à la condition que l’autre Etat contractant impose effectivement les revenus ou la fortune correspondants (art. 23, § 1, ch. 1). Cette condition est considérée comme remplie lorsque les revenus ou la fortune correspondants sont soumis à l’impôt et ne bénéficient pas d’une exemption d’impôt en tant que telle (ch. 5 du protocole).

Pour éliminer la double imposition des dividendes, la Belgique n’applique que la réduction pour participation pour les sociétés détenant des participations qualifiées. En ce qui concerne les dividendes qui ne sont pas versés à des sociétés ou qui ne proviennent pas de participations à un pourcentage suffisant, la Belgique n’élimine pas la double imposition conformément à la politique habituelle en matière de conventions. Son droit interne ne dispose d’aucune base légale pour imputer les impôts étrangers. Une imputation des impôts prélevés en Suisse en vertu des dispositions de la convention n’est donc possible que sous réserve d’une modification correspondante du droit belge (voir art. 23, § 1, ch. 5 et ch. 5 du protocole). Le protocole prévoit l’imputation expressément pour le cas d’un changement du droit belge interne (voir ch. 5 du protocole).

Pour éliminer la double imposition, la Suisse pratique sa méthode habituelle de l’exemption avec réserve de la progressivité. Conformément à sa politique en matière de conventions, la Suisse conserve cependant le droit d’imposer les gains en capital provenant de la vente de parts dans des sociétés immobilières si ces gains n’ont pas été effectivement imposés en Belgique (art. 23, § 2, ch. 1). En ce qui concerne les dividendes et les intérêts, elle applique l’imputation forfaitaire d’impôt.

Art. 25 Procédure amiable

Les dispositions concernant la procédure amiable sont complétées d’une clause d’arbitrage. Les questions non résolues pour lesquelles aucun accord n’est trouvé dans les deux ans doivent être soumises à arbitrage. Font exception les questions pour lesquelles une décision a déjà été rendue par un tribunal de l’un des Etats contractants. La décision d’arbitrage lie les deux Etats, sauf si l’une des personnes directement concernées la conteste.

Art. 26 Echange de renseignements

Les dispositions concernant l’échange de renseignements s’appliquent à tous les impôts, comme c’est le cas dans plusieurs conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse avec d’autres Etats, notamment les Etats membres de l’Union Européen, et dans le Modèle de convention de l’OCDE.

Lors des négociations, la délégation suisse a communiqué à la délégation belge que la Suisse n’accordait pas d’assistance administrative lorsque la demande se fonde sur des données obtenues illégalement.

Les dispositions de l’art. 26 sont précisées dans le protocole à la convention (ch. 6). En particulier, ce dernier spécifie dans le détail les conditions qu’une demande de renseignements doit remplir (let. b). Il faut notamment identifier la personne concernée et donner, pour autant qu’ils soient connus, le nom et l’adresse de la personne (p. ex. une banque) que l’Etat requérant présume être en possession des