Rapport explicatif

Consultation 2014/114: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs) · 7 pages

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Art. 5

Cet article mentionne l’art. 6 de la LSPro, qui décrit la procédure selon laquelle une norme déclenche la présomption de conformité. Un fabricant faisant appel, pour certains aspects de son produit, à une norme technique selon l’art. 6 de la LSPro peut se contenter d’apporter la preuve qu’il a bien appliqué cette norme. La conformité de son produit est alors présumée pour les aspects concernés par la norme. En conséquence, il revient à l’autorité de surveillance du marché d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’un contrôle. L’art. 5 énonce explicitement la compétence du SECO en matière de désignation de normes techniques.

Art. 6, 7 et 8

Les art. 37 ss. de la directive UE sur les ascenseurs définissent les critères de contrôle des ascenseurs par les Etats membres de l’UE. De par les art. 20 à 28 de l’OSPro, la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché efficace dans le domaine de la sécurité des produits. Les art. 7 et 8 de l’ordonnance sur les ascenseurs le complètent. Les art. 7 et 8 reprennent les art. 13a et 13b de l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs (RS 819.13), le devoir de déclarer les ascenseurs lors de leur mise sur le marché et le registre des ascenseurs ayant fait leurs preuves.

Art. 9

L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les ascenseurs entraîne l’abrogation de l’ancienne ordonnance.

Art. 10

Conformément à la directive UE sur les ascenseurs, cet article précise que les ascenseurs mis en circulation jusqu’à un jour avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les ascenseurs et conformes selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs peuvent être mis en service même après l’entrée en vigueur de l'ordonnance révisée. En outre, les composants de sécurité produits avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les ascenseurs et conformes selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs peuvent être mis sur le marché même après cette date. Certes, cela semble normal sous l’angle de la systématique du droit, mais l’article le mentionne explicitement pour des raisons de sécurité. Il en va de même pour les attestations délivrées et les décisions rendues selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs.

Art. 11

La nouvelle ordonnance sur les ascenseurs entre en vigueur le 20 avril 2016 afin de correspondre au délai de mise en œuvre prévu pour les Etats membres de l'UE. La publication anticipée de la nouvelle ordonnance sur les ascenseurs dans le Recueil officiel (RO) garantit que les cercles concernés aient suffisamment de temps pour s’adapter à la nouvelle ordonnance.

Annexe

Cf. art. 1

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541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.2.1119793 7/7