Rapport explicatif
Consultation 2014/114: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs) · 7 pages
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ascenseurs dans l’ordonnance sur les ascenseurs, et dans les renvois à la directive de l’UE ou à ses annexes.
Art. 2
Cet article porte sur les conditions de mise à disposition sur le marché et de mise en service d’ascenseurs et de composants de sécurité pour ascenseurs. Les ascenseurs doivent être montés sur place, ce qui, à l’inverse des composants de sécurité, fait qu’ils ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché après leur mise en service. Pour cette raison, ascenseurs et composants de sécurité sont traités dans deux alinéas distincts (cf. également le considérant 4 de la directive UE sur les ascenseurs).
Les al. 1 et 2, let. a, reprennent les instructions générales de l’art. 3, al. 1, LSPro ; les al. 1 et 2, let. b, renvoient aux dispositions correspondantes de la directive UE sur les ascenseurs.
Art. 3
Cet article régit la procédure d’évaluation de la conformité, la réserve quant au signe CE et les organismes d’évaluation de la conformité pour ascenseurs et composants de sécurité ainsi que les autorités de désignation. L’al. 1 renvoie aux principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité dans la directive UE sur les ascenseurs.
L’al. 2 traite de la réserve quant au signe CE. Le marquage CE fait l’objet de nombreux articles dans la directive UE sur les ascenseurs. Le signe CE est spécifique à l’UE ; par son apposition, le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, que son produit est conforme à toutes les exigences légales européennes en matière de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Il ne peut donc pas être exigé en droit suisse. Cependant, la Suisse autorise un marquage CE correctement apposé selon la législation européenne.
L’art. 19 de la directive UE sur les ascenseurs prévoit des règles et des conditions pour l’apposition du marquage CE ainsi que d’autres marquages. L’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur les ascenseurs renvoie à l’art. 19, par. 3 à 5, de la directive UE sur les ascenseurs, même si le titre pourrait laisser penser que l’article ne s’applique qu’au marquage CE. Cette situation résulte du fait qu’en Suisse, les dispositions relatives au numéro d’identification de l’organisme désigné s’appliquent aussi (elles figurent également à l’art. 19).
Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont fixées à l’al. 3.
Par souci de lisibilité, l’al. 4 fait référence aux articles de l’OAccD, qui déterminent les conditions et la procédure de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité en tant qu’organisme désigné et les exigences concernant les autorités de désignation.
Art. 4
Fait nouveau, les obligations incombant aux différents opérateurs économiques sont fixées en détail. De plus, le texte renvoie aux articles de la directive UE sur les ascenseurs qui établissent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs, et qui définissent les circonstances dans lesquelles les distributeurs et les importateurs peuvent être considérés comme « quasifabricants » ainsi que leurs devoirs pour contribuer à l’identification des acteurs économiques.
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