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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires
Annexe 6 (art. 7, 11, 21 et 52)
Exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande pour l’autorisation d’un produit phytosanitaire
1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-organismes correspondent à celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 284/20139.
2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim10, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.
3 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe du règlement (CE) n° 284/2013, ont les équivalents ci-après:
Expression dans l’UE Equivalent en Suisse
l’autorité compétente européenne (ch. 1.6) Service
d’homologation
les autorités compétentes (ch. 1.11, 2, 3.2, let. e, 3.3, 3.4.2) Service
d’homologation
Service
l’autorité nationale concernée (ch. 3.3) d’homologation
dans un État membre (ch. 3.2, let. g) en Suisse
chaque État membre (ch. 3.3) la Suisse
Directive (CE) n° 2010/63 (ch. 1.8) Loi du 16 décembre
2005 sur la protection
des animaux11 (LPA)
Ordonnance du 18 mai
Directive (CE) n° 2004/10/CE (ch. 3.1) 200512 sur les bonnes
pratiques de laboratoire
(OBPL)
9Règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière
de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dans sa version du JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.
10RS 813.11
11RS 455