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Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 61 pages
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a. si leurs risques, comme le risque de marché, le risque de change et le risque de taux d’intérêt, sont semblables aux risques des sous-jacents à livrer;
b. si les placements et les sous-jacents sont hautement corrélés, et
c. si les placements et les sous-jacents sont hautement liquides et peuvent être achetés ou vendus en tout temps si une livraison est exigée.
3La direction ou la SICAV doit pouvoir disposer en tout temps et sans restriction de ces sous-jacents ou placements.
Art. 45 Couverture d’un engagement de paiement
1Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de paiement, ce dernier doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités au sens de l’art. 34, al. 5.
2S’agissant des fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle, sont également reconnus comme couverture:
a. les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de plus de douze mois et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité ;
b. les actions négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
3La couverture selon l’al. 2 doit pouvoir, à tout moment et dans les sept jours bancaires ouvrables, être transformée en liquidités.
4Les actions ne peuvent être imputées à la couverture qu’à une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à 15 % au moins.
5Lorsque, pour un placement, un versement supplémentaire est exigible, ce dernier est considéré comme un engagement de paiement.
Art. 46 Prescriptions générales en matière d’imputation sur les restrictions
de placement
1Dans le cadre du respect des limites maximales et minimales définies dans les restrictions de placement légales et réglementaires, doivent être pris en compte:
a. les placements (y compris les dérivés) au sens de l’art. 70 OPCC13;
b. les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC;
c. les créances contre des contreparties découlant d’opérations OTC.
2Les dérogations pour les fonds indiciels selon l’art. 82 OPCC sont réservées.
3En cas de violation d’une restriction de placement en raison de la modification du delta, l’ordre légal doit être rétabli au plus tard dans les trois jours bancaires ouvrables en tenant compte des intérêts des investisseurs.