Rapport explicatif
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages
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CESR-Guideline 10-788, qui ont aussi été reprises par les principales juridictions de l’UE ainsi que par
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le règlement délégué 231/2013 .
Alinéa 3
Pour le calcul de l’engagement total, il faut dans un premier temps déterminer les équivalents de sousjacent correspondants (montants imputables) par dérivés, par composantes-dérivé ainsi que l’effet de levier résultant des techniques de placement. La somme des montants imputables donne l’engagement total brut. Il est ensuite possible de tenir compte d’imputations et d’opérations de couverture selon l’art. 36 P-OPC-FINMA afin de déterminer l’engagement total net. Dans ce contexte, les dérivés de sens opposé au marché peuvent afficher un signe négatif et être confrontés en conséquence aux montants imputables positifs issus des dérivés ou aux valeurs vénales d’autres actifs. La compensation est possible si les conditions ressortant de l’art. 36 P-OPC-FINMA sont respectées. Dans le cas contraire, lors du calcul de l'engagement total, les montants imputables avec signe négatif doivent être additionnés sous forme de valeurs absolues.
Alinéa 4
En raison des anciennes dispositions relatives à la mesure du risque selon l’approche Commitment II lesquelles étaient pour le moins succinctes et rigides, de nombreuses questions d’application ont régulièrement été soulevées lors de cas spécifiques. Les dispositions applicables aux OPCVM autorisent, à certaines conditions, des réplications synthétiques d’indices par le biais de dérivés sans les imputer sur le risque global lorsque, du point de vue économique, aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune du fonds. En outre, il y a des exceptions pour les dérivés de type swap pour autant que, du point de vue économique, aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune du fonds. Ces dispositions sont reprises dans l’OPC-FINMA afin de garantir l’accès au marché. Ce qui compte en la matière, c’est que l’utilisation de tels dérivés n’entraîne ni un effet de levier supplémentaire ni une augmentation du risque de marché vu que les dérivés permettent d’obtenir une position synthétique longue dans certains actifs.
D’après la let. a, un swap permet d’échanger l’engagement provenant d’actifs détenus directement (physiquement) contre celui de l’investissement indirect dans des sous-jacents de l’autre partie au contrat. Ainsi, le fonds en valeurs mobilières n’est plus exposé aux risques de marché résultant des investissements directs, mais à ceux des actifs « transformés en swap ».
Il ressort de la let. b que, non seulement, la combinaison d’un contrat à terme sur indice et la détention simultanée de moyens correspondants proches des liquidités proportionnels à l’équivalent de sousjacents correspondant ne génère aucun effet de levier sur la fortune du fonds, mais également qu’elle correspond à un investissement direct dans les composantes de l'indice. Toutefois, les moyens cor-
10 Règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance, JO L 83 du 22.3.2013, p. 1 / 21/70