Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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Art. 35 P-OPC-FINMA (ancien art. 38) Approche Commitment II : calcul de l’engagement total

L’article sur l’approche Commitment II a été entièrement revu et retravaillé ainsi que divisé en plusieurs articles. La nécessité de réviser l’article précité découle notamment du fait que les brèves dispositions portant sur cette procédure de mesure des risques avaient souvent conduit à différents problèmes d’interprétation. Ce sont surtout la répartition et l’imputation des équivalents de sous-jacents des dérivés en risque de marché, risque de crédit et risque de change, ainsi que les dispositions succinctes relatives aux possibilités de compensation qui ont porté à confusion. Le pendant européen de l’approche Commitment II pour les OPCVM est la commitment approach laquelle est surtout détaillée dans la CESR-Guideline 10-788. Dans l’optique de l’accès au marché, la restructuration de l’article vise essentiellement une harmonisation avec les dispositions applicables aux OPCVM. Les prescriptions de la CESR-Guideline 10-788 (et les concrétisations de l’AEMF) ont été transposées dans le droit en vigueur de diverses juridictions européennes (par ex. en Allemagne ou en France). En parallèle, les nouvelles dispositions doivent également contribuer à une clarification du calcul de l’engagement total, en particulier à travers une harmonisation avec les OPCVM lors du calcul des équivalents de sous-jacents pour les principaux types de dérivés conformément à la nouvelle annexe 1.

Alinéa 1

Conformément à la définition de la notion d’« engagement total » ressortant de l’art. 23 P-OPC-FINMA, il est mis en exergue ci-après de manière générale les éléments qui doivent être imputés. En conséquence, conformément à l’al. 2, il faut, d’une part, déterminer séparément les différents montants imputables aux dérivés et aux composantes-dérivé (cf. le principe indiqué à l’art. 26 P-OPC-FINMA). D’autre part, en cas de fonds de placement autorisés à effectuer des ventes à découvert physiques ou habilités à réinvestir des actifs ou des sûretés issues d'autres techniques de placement (prêts de valeurs mobilières ou opérations de pension), un effet de levier peut également s’exercer sur la fortune du fonds, étant précisé que ce dernier ; doit alors être intégré dans le calcul de l’engagement total (cf. art. 36 al. 2 P-OPC-FINMA). Ces règles doivent être prises en compte à la lumière des dispositions relatives à la gestion des sûretés selon les art. 50 ss P-OPC-FINMA et n'est applicable que si le fonds de placement est effectivement habilité à cet effet. Ainsi, les dispositions du Box 9 de la CESR-Guideline 10-788 sont également reflétées ici, sachant qu’elles sont généralement aussi transposées dans les législations nationales (par ex. l’ordonnance sur les dérivés de la BaFin).

Alinéa 2

Le montant imputable des dérivés au sens strict ou des composantes-dérivé est en principe déterminé à partir de la valeur vénale des sous-jacents correspondants (équivalents de sous-jacent). Si cela conduit à un calcul trop conservateur, il est également possible de prendre pour base la valeur nominale ou le prix à terme établi chaque jour de bourse dans le cas de contrats financiers à terme (futures). Il n’est donc pas nécessaire de les classer par catégorie de risque car, conformément aux dispositions applicables aux OPCVM, l’effet de levier doit être calculé à partir du sous-jacent correspondant du dérivé. Cette simplification est complétée dans la nouvelle annexe I par le calcul des équivalents de sous-jacent pour les principaux types de dérivés. Le calcul correspond aux dispositions de la

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