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Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 3 pages

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Arrêté fédéral RO …

Art. 197, ch. 6

6. Dispositions transitoires ad art. 131a (Taxe climatique et taxe sur l'électricité)

1 La taxe sur le CO2 prévue par l'ancien droit est remplacée par la taxe climatique. Le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension prévu par l'ancien droit est remplacé par la taxe sur l'électricité.

2 La taxe climatique et la taxe sur l'électricité sont augmentées progressivement dans la mesure où l’effet incitatif visé le requiert.

3 Les mesures d'encouragement qui sont financées conformément à l'ancien droit par le produit de la taxe sur le CO2 et qui se poursuivront sous le nouveau droit sont progressivement réduites à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à leur suppression complète au plus tard le 31 décembre 2025.

4 Les mesures d'encouragement qui sont financées conformément à l'ancien droit par le supplément mentionné à l'al. 1 et qui se poursuivront sous le nouveau droit sont progressivement réduites jusqu'à leur suppression complète au plus tard le 31 décembre 2030. Avant leur levée, les mesures ne peuvent pas comporter des engagements allant au-delà du 31 décembre 2045.

5 La redistribution prévue à l'art. 131a, al. 4, est effectuée uniquement dans la mesure où le produit de la taxe climatique n’est pas utilisé pour financer les mesures d'encouragement visées à l'al. 3 et le produit de la taxe sur l'électricité n’est pas utilisé pour financer les mesures d'encouragement visées à l'al. 4.

III

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.