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Consultation 2014/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 23 pages

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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman

Art. 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:

a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et

b) qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 27 Entrée en vigueur

1. Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront:

a) s’agissant des impôts retenus à la source, sur les revenus attribués ou versés le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date;

b) s’agissant des autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date ;

c) s’agissant de l’article 25, aux renseignements ayant trait aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date.

3. L’accord signé le 3 novembre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions en matière