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Consultation 2014/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 23 pages
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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman
cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Art. 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés par cette société si le bénéficiaire effectif des dividendes est:
a) l’autre Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou sa banque nationale;
b) une institution de prévoyance ou un fonds de pension de l’autre Etat contractant; ou
c) dans le cas du Sultanat d’Oman, le Fonds National de Réserve Générale, le Fonds d’investissement omani et toute autre personne morale ou institution entièrement détenue par le Gouvernement du Sultanat d’Oman, comme convenu, le cas échéant, entre les autorités compétentes des Etats contractants.
4. Les par. 2 et 3 n’affectent en aucun cas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord la procédure d’application de ces limitations.
5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.