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Consultation 2014/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 23 pages

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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman

loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

3. Ad art. 4

a) Eu égard à l’art. 4, par. 1, les critères de foyer d’habitation permanent, de centre des intérêts vitaux ou de séjour habituel dans le cas d’une personne physique implique une présence substantielle de cette personne au Sultanat d’Oman;

b) Eu égard à l’art. 4, par. 1, il est entendu et confirmé que l’expression « résident d’un Etat contractant » comprend en particulier:

(i) une institution de prévoyance ou un fonds de pension constitués dans cet Etat contractant; et

(ii) une organisation qui est constituée et qui poursuit exclusivement un but religieux, d’utilité publique, scientifique, culturel, sportif ou pédagogique (ou plusieurs de ces buts), nonobstant le fait que tout ou partie de son revenu ou de ses gains peut être exempté d’impôt en vertu de la législation de cet Etat.

4. Ad art. 7

Eu égard aux par. 1 et 2 de l’art. 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas de contrats d’études, de fourniture, de montage ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’entreprise est un résident.

5. Ad art. 7, par. 3

Il est entendu que lors de la détermination des bénéfices d’un établissement stable, les dépenses dont il est prouvé qu’elles sont commercialement justifiées, y compris une allocation des dépenses au siège, sont admises en déduction conformément aux dispositions déterminantes du droit fiscal de l’Etat concerné.

6. Ad art. 8

Au sens du présent article, l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :