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Consultation 2014/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 23 pages

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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman

b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25:

(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

(ii) la période visée par la demande;

(iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;

(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;

(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.

c) Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants d’aller à la « pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la let. 10b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la « pêche aux renseignements », les chiffres (i) à (v) de la let. 10b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.

d) Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements ne soient transmis à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

Fait en deux exemplaires à , le 20 , en langues française, arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Pour le

Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Sultanat d’Oman: