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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Titre précédant l’art. 4
Chapitre 2 Abattoirs et établissements de traitement du gibier
Section 1 Exigences applicables aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier
Art. 8, titre, al. 1, phrase introductive et let. a, al. 2 et 6
Autorisation d’exploiter un abattoir
1 Avant le début de l’exploitation, l’abattoir doit déposer une demande d’autorisation d’exploiter auprès de l’autorité cantonale compétente. Cette demande doit contenir les éléments suivants :
a. la méthode de l’analyse des dangers et des points de contrôle critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, méthode HACCP) au sens de l’art. 75 ODAlOUs6 ou une procédure correspondante au sens de l’art. 76 ODAlOUs ;
2 S’étant assurée au moyen d’une inspection de l’abattoir que celui-ci répond aux exigences visées à l’art. 4, l’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter ; s’il s’agit d’un abattoir destiné à l’abattage du bétail de boucherie, elle le fait enregistrer selon les dispositions de l’art. 7 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties7. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) règle l’enregistrement des abattoirs destinés à d’autres espèces animales.
6Ne concerne que le texte allemand
Art. 8a Autorisation d’exploiter un établissement de traitement du gibier
Si l’établissement est destiné au traitement du gibier et à l’abattage d’animaux, l’autorisation est accordée conformément aux dispositions de l’art. 8. Dans tous les autres cas, les art. 20 et 21 ODAlOUs8, relatifs au devoir d’annonce et au régime de l’autorisation des entreprises du secteur alimentaire, sont applicables.
Art. 10, al. 1, let. b
1 Il est interdit d’abattre ou de tuer à des fins de production de denrées alimentaires :
b. la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d’élevage, le gibier sauvage, les oiseaux coureurs et d’autres animaux s’ils sont manifestement malades ;
Art. 11, al. 3 à 5
3 Si le gibier d’élevage est tué et saigné dans la nature, il doit être ensuite transporté dans un abattoir autorisé. Pour le cas où il serait éviscéré dans la nature, les viscères
6 RS …
7 RS 916.401
8 RS ...