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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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d. le nombre d’animaux destinés à l’abattage et leur âge ;
e. la date d’installation dans le parc avicole et le nombre d’animaux introduits ;
f. la date de sortie du parc avicole et le nombre d’animaux sortis ;
g. le taux de mortalité pendant l’engraissement ;
h. le résultat de l’analyse des échantillons prélevés par l’aviculteur pour le dépistage des infections à Salmonella prescrite par l’art. 257, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties15.
Art. 28, al. 5
5 Le gibier d’élevage peut être abattu dans les 30 jours suivant la délivrance du certificat sanitaire si l’animal fait l’objet d’un nouvel examen par une personne compétente en application de l’art. 21a, al. 1, dans les trois jours qui précèdent l’abattage.
Art. 29, al. 3 et 4
3 Le contrôle des viandes visé aux art. 13a et 21, al. 4, doit être effectué, dans tous les cas, dans un établissement de traitement du gibier. Le vétérinaire officiel compétent peut contrôler tout le gibier sauvage destiné au processus d’abattage ainsi que les certificats établis pour ces animaux.
4 Si du gibier sauvage est présenté à un vétérinaire officiel pour le contrôle des viandes et que toutes les conditions définies par le DFI en vertu de l’art. 39, al. 3, ne sont pas remplies, le certificat délivré par la personne compétente sur la base du formulaire établi par le DFI en vertu de l’art. 41 est déterminant pour les points manquants.
Art. 31, al. 2bis et 5bis
2bis Dans le cas du gibier sauvage, un prélèvement d’échantillons n’est pas nécessaire si un examen de recherche des trichinelles a déjà été effectué dans le cadre du contrôle des viandes visé à l’art. 21, al. 3, et qu’un rapport des résultats des analyses concernant cet examen est disponible.
5bis Il est possible de renoncer à l’examen de recherche des trichinelles sur des porcs domestiques si la viande est soumise à un traitement de congélation sous la surveillance des autorités. L’OSAV édicte des directives techniques à ce propos.
Art. 39 titre et al. 1, 2, phrase introductive et let. a, et 4
Obligations incombant aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier.
1 Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent se conformer aux instructions des organes du contrôle des viandes et garantir que le contrôle des