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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Section 5 Jouets et objets usuels destinés aux enfants
Art. 64 Jouets
1 Sont réputés jouets tous les objets conçus ou destinés à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. Un objet ne doit pas être exclusivement destiné au jeu pour être considéré comme un jouet.
2 Les jouets, y compris les produits chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.
3 La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, notamment dans le cas de jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trois ans ou à d’autres tranches d’âge déterminées.
4 Les étiquettes ainsi que les instructions d’utilisation qui accompagnent les jouets attirent l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d’effets dommageables inhérents à l’utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.
5 Le DFI:
a. précise la délimitation entre les jouets et les objets qui ne sont pas réputés jouets;
b. fixe les exigences s'appliquant à la sécurité des jouets;
c. réglemente les obligations des fabricants, des importateurs et des distributeurs; sont comprises les dispositions sur les documents qui doivent être mis à la disposition des autorités d’exécution, sur leur contenu et la durée de leur mise à disposition;
d. règle l’évaluation de la conformité et l’utilisation de marquages de conformité.
Art. 65 Objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge
Le DFI fixe les exigences s’appliquant à la sécurité des objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.
Art. 66 Couleurs de peinture, matériel d’écriture, de dessin et de peinture
Les couleurs de peinture ainsi que le matériel d’écriture, de dessin et de peinture destinés aux enfants doivent satisfaire aux exigences définies à l’art. 64, al. 2.