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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Section 6 Générateurs d'aérosols
Art. 67
1 Les générateurs d’aérosols (sprays) sont constitués d’un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz, sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou sous forme liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.
2 Le DFI édicte les dispositions de sécurité applicables aux générateurs d’aérosols, notamment en ce qui concerne:
a. la nature des générateurs d’aérosols;
b. les gaz propulseurs;
c. le contrôle;
d. le transport et l'entreposage.
Section 7 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes
Art. 68
Le DFI peut spécifier les objets usuels suivants et fixer les exigences auxquelles ils doivent satisfaire en termes de sécurité:
a. les bougies;
b. les allumettes et les briquets;
c. les articles de farces et attrapes.
Section 8 Eau destinée à entrer en contact avec le corps humain
Art. 69
Le DFI fixe pour l'eau destinée à entrer en contact avec le corps humain (art. 5, let. i, LDAl):
a. les critères microbiologiques;
b. les moyens admis pour la désinfecter;
c. les valeurs maximales pour les résidus de produits de désinfection;
d. les exigences applicables à la formation des personnes chargées de la désinfection;
e. les exigences applicables aux installations de désinfection.