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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2 L'OSAV peut fixer des fréquences de contrôles différentes de celles fixées aux annexes 1 et 3 lorsque les denrées alimentaires sont accompagnées d’un certificat de conformité conformément à l'art. 83 ODAlOUs19.
Art. 34 Contrôles officiels renforcés aux PCD
1 L'OSAV, pour les contrôles effectués aux aéroports de Genève et Zurich, ou l’autorité cantonale d’exécution compétente, pour les contrôles effectués aux autres PCD, effectue dans les meilleurs délais:
a. les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PCD, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables;
b. des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée aux annexes 1 et 3, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.
2 L’OSAV peut déléguer à l’autorité cantonale d’exécution le soin de procéder à l’analyse de laboratoire des marchandises dont des échantillons ont été prélevés.
3 Au terme des contrôles prévus à l'alinéa 1, l’autorité compétente:
a. complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée;
b. joint les résultats du contrôle;
c. fait une copie du document commun d’entrée signé et cacheté.
4 L’original du document commun d’entrée accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document.
5 L’autorité compétente conformément à l’al. 1 peut autoriser l’acheminement ultérieur du lot dans l’attente des résultats des contrôles physiques. Lorsqu’une telle autorisation est accordée, l’autorité compétente conformément à l’al. 1 informe l’autorité compétente du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.
6 Lorsque le lot est acheminé alors que les résultats des contrôles physiques ne sont pas encore disponibles, une copie certifiée de l’original du DCE est délivrée à cet effet.
7 L’OSAV coordonne les contrôles effectués aux PCD en tenant compte des fréquences fixées aux annexes 1 et 3
8 L'OSAV ou l’autorité cantonale d’exécution compétente peuvent prendre toutes les mesures fixées à l'art. 26.
19 RS 817.02