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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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consigne le refus dans le rapport de prélèvement, en indiquant éventuellement les motifs invoqués.
Art. 49 Sceau et plombage
1 L’organe de contrôle scelle ou plombe les échantillons lorsque c’est le seul moyen d’empêcher toute modification ultérieure de ceux-ci.
2 Si le prélèvement comprend plusieurs échantillons, ces échantillons peuvent être groupés dans un second emballage (caisse, panier, etc.), qui sera ensuite ficelé et scellé ou plombé.
Art. 50 Récépissé
1 L’organe de contrôle remet au propriétaire de la marchandise ou à son représentant un récépissé sur lequel sont indiqués les échantillons prélevés et leur valeur. Une copie du rapport de prélèvement peut aussi tenir lieu de récépissé.
2 Lors du prélèvement en série d’échantillons de lait au centre collecteur, une copie du rapport de prélèvement collectif est affichée à un endroit bien visible; cet affichage tient lieu de récépissé.
Art. 51 Transport
1 Les échantillons prélevés sont acheminés sans délai au laboratoire avec le rapport de prélèvement.
2 Les échantillons sont transportés et conservés de telle façon que le résultat de l’analyse ne puisse être faussé.
Art. 52 Renseignements particuliers
L’organe de contrôle informe le laboratoire de toutes les circonstances qui peuvent avoir une importance pour l’analyse, notamment des motifs qui ont dicté le prélèvement.
Art. 53 Indemnisation
1 Si un échantillon ne donne pas lieu à contestation, l'autorité d'exécution doit, sur demande du propriétaire, procéder au remboursement.
2 Les échantillons dont le prix d’achat est inférieur à 5 francs ne sont pas remboursés.