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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Chapitre 4 Diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires

Section 1 Obtention du diplôme

Art. 70 Principe

1 Seuls les titulaires du diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires (DIDAl) peuvent être nommés inspecteur des denrées alimentaires ou être engagés à ce poste.

2 Tout candidat au DIDAl doit remplir les conditions suivantes:

a. justifier d’une formation préalable;

b. avoir suivi la formation théorique et pratique;

c. avoir réussi l’examen de diplôme.

Art. 71 Formation préalable

1 Constitue une preuve de la formation préalable:

a. un bachelor dans un des domaines visés à l’art. 64, al. 1; ou

b. un apprentissage suivi de cinq ans d’expérience dans les entreprises ou domaines suivants:

1. entreprise spécialisée dans la fabrication ou l’analyse des denrées alimentaires ou d'objets usuels ou chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels,

2. domaine couvert par un des diplômes de fin d’études visés à l’art. 64.

2 Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autrement.

Art. 72 Formation théorique

1 Le candidat au DIDAl doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par une haute école au sens de l’art. 64, al. 2, dans les disciplines suivantes:

a. technologie des denrées alimentaires;

b. microbiologie des denrées alimentaires;

c. connaissance des marchandises dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;

d. hygiène des denrées alimentaires et méthode HACCP;

e. toxicologie dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;

f. droit en vigueur en Suisse dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;

g. sécurité de la chaîne alimentaire.