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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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2 Restrictions, spécifications et exigences particulières

2.1 Restrictions de groupe applicables à certaines substances

Le tableau 2 sur les restrictions de groupe contient les informations suivantes:

Colonne 1 N° de restriction de groupe: le numéro d’identification du groupe de substances auquel la restriction s’applique. Il s’agit du numéro mentionné dans la colonne 8 du tableau 1.

Colonne 2 N° de la substance: les numéros d’identification uniques des substances auxquelles la restriction de groupe s’applique. Il s’agit du numéro mentionné dans la colonne 1 du tableau 1.

Colonne 3 LMS (T) [mg/kg]: la limite de migration spécifique totale pour la somme des substances applicable au groupe concerné. Elle est exprimée en mg de substance par kg de denrée alimentaire. La mention ND est indiquée lorsque la substance ne peut pas migrer en quantité décelable. La mention «ND» est indiquée lorsque la substance ne peut pas migrer en quantité décelable. Dans ce cas une limite de détection de 0,01 mg de substance par kg de denrée alimentaire s’applique pour une substance donnée, sauf indication contraire.

Colonne 4 Spécification de la restriction de groupe: une indication de la substance dont la masse moléculaire sert de base à l’expression du résultat.

Tableau 2 Restriction de groupe

1 2 34

N° de restriction N° de la substance LMS (T) Spécification de la restriction de groupe de groupe [mg/kg]

1 57 6 exprimée en acétaldéhyde

5116

2 413 30 exprimée en éthylèneglycol

541

5086

3 444 30 exprimée en acide malique 493

4 360 15 exprimée en caprolactame 5146

5 83 3 exprimée comme la somme des substances 1553

6 1195 1 exprimée en iode 1820 1824 2083

7 4957 1,2 exprimée en amine tertaire 4958

8 729 6 exprimée comme la somme des substances 732 733 947 1269 1488

9 2632 0,18 exprimée en étain 3068 3107