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Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 2 pages

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Minorité (Steiert, Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Gilli, Heim, Lohr, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Streiff)

4Si l’assuré suit un traitement médical en raison d’une dépendance à l’alcool ou d’un autre trouble psychique, il est réputé ne pas être responsable de sa consommation excessive d’alcool.

5Le Conseil fédéral détermine la période prévue à l’al. 1 et les critères qui définissent une consommation excessive d’alcool.

6Un an au plus tard avant l’échéance des dispositions du présent article, le Conseil fédéral soumet au Parlement un rapport sur les effets de cette participation aux coûts.

Minorité (Fehr Jacqueline, Carobbio Guscetti, Heim, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Steiert, Streiff)

Art. 64a0 Essais-pilotes

1Le Conseil fédéral peut autoriser des essais-pilotes d’une durée limitée, pendant laquelle les assurés participent, jusqu’à un montant maximal déterminé, à hauteur de 100% aux coûts des prestations qui leur sont fournies durant une période déterminée consécutivement à une consommation excessive d'alcool.

2La participation aux coûts prévue à l’al. 1 n’est pas imputée sur la franchise ni sur le montant maximal annuel de la quote-part. Elle exclut une participation aux coûts selon l'article 64.

3La participation aux coûts prévue à l’al. 1 n’est pas exigée si l’assuré peut prouver:

a. qu’il n'était pas responsable de la consommation excessive d’alcool, ou

b. que les prestations fournies ont dû l’être indépendamment de la consommation excessive d’alcool.

4Si, au moment des faits, l’assuré était suivi pour alcoolodépendance par un médecin depuis au moins six mois, il est réputé ne pas être responsable de sa consommation excessive d’alcool.

5Le Conseil fédéral détermine la période et le montant maximal prévus à l’al. 1, de même que les critères qui définissent une consommation excessive d’alcool.

6Un an au plus tard avant l’échéance des dispositions du présent article, le Conseil fédéral soumet au Parlement un rapport sur les résultats des essais-pilotes.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3La présente loi a effet pendant cinq ans à compter de son entrée en vigueur.