Rapport explicatif

Consultation 2015/27: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 4 pages

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1. Contexte

1.1 Lien entre le montant minimum du gain assuré dans l'assurance-accidents facultative et le

montant maximum du gain assuré fixé dans la LAA

Aux termes de l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif. Le Conseil fédéral réglemente notamment l'adhésion à l'assurance et le calcul des primes (art. 5, al. 2, LAA). L'art. 138 de l'ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) définit la base de calcul des primes et des prestations en espèces. Il est libellé comme suit :

« Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré ; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré ; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur au tiers de ce même montant. »

Ces montants minimaux ont été introduits car les coûts en termes de traitements médicaux et de soins peuvent aussi être élevés pour les personnes dont le gain assuré est faible. Pour éviter de prélever des primes exagérément élevées auprès des personnes touchant des revenus bas, un montant minimum a donc été défini pour le gain assuré.

Le 5 novembre 2014, le Conseil fédéral a décidé de relever le montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents à partir du 1er janvier 2016, le faisant passer de 126 000 francs à 148 200 francs. Partant, le montant minimum du gain assuré dans l'assurance facultative change également. Si l'on maintient les taux actuels correspondant à la moitié et au tiers du montant maximum du gain assuré, le montant minimum passera de 63 000 francs à 74 100 francs pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, et de 42 000 à 49 400 francs pour les membres de leur famille collaborant à cette activité.

1.2 Conséquences de l'adaptation subséquente de l'art. 138 OLAA

Ces dix dernières années, les revenus n'ont pas tous évolué de la même manière dans les différentes classes de salaire. L'enquête sur la structure des salaires pour l'année 2012 (Enquête suisse sur la structure des salaires 2013) révèle que les salaires dans le percentile 10 ont augmenté de 9,5 % entre 2002 et 2012, alors que dans le percentile 90, ils ont augmenté de 22,5 %. Autrement dit, les bas revenus n'ont enregistré qu'une faible hausse. En outre, l'enquête met en évidence des écarts selon la région, la branche d'activité et le sexe.

En termes de revenu, la situation des personnes exerçant une activité lucrative indépendante diffère de celle des salariés. La Statistique des revenus AVS montre que plus de 60 % des travailleurs indépendants touchent un revenu inférieur au montant assuré minimum, qui est actuellement de 63 000 francs (Statistique des revenus AVS 2014 pour 2009). Ainsi, le montant assuré minimum constitue déjà pour beaucoup une somme relativement élevée. Un fort relèvement de ce seuil impliquerait que moins de personnes pourraient souscrire une assurance facultative conformément à la LAA ou que certaines seraient surassurées dans la mesure où elles seraient contraintes de payer des primes plus élevées basées sur un revenu qu'elles ne gagnent pas dans les faits. Selon la jurisprudence, une certaine marge est tolérée compte tenu des fluctuations usuelles dans les revenus des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.