Rapport explicatif
Consultation 2015/27: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 4 pages
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En particulier, les entrepreneurs individuels et les membres de leur famille issus de groupes professionnels ou de régions à bas revenus auraient des difficultés à supporter une hausse des primes suite au relèvement du seuil minimum. S'ils n'étaient pas disposés ou pas en mesure de payer davantage, ils perdraient leur couverture d’assurance au sens de la LAA. Les primes relatives à certaines activités professionnelles majoritairement exercées par des femmes (et dont les revenus sont généralement moins élevés) seraient revues à la hausse. Les jeunes qui viennent de s'installer à leur compte et qui souhaitent en priorité se concentrer sur le développement de leur structure devraient également supporter une charge disproportionnée. Au mieux, il leur faudrait envisager de conclure une assurance-accidents au sens de la LCA, qui couvrirait un nombre de prestations nettement moins étendu.
Pour éviter de telles retombées et maintenir la couverture d'assurance facultative définie dans la LAA, les modalités de calcul du gain assuré minimum inscrites à l'art. 138 OLAA doivent être révisées.
2. Nouvelles modalités de calcul du gain assuré minimum dans l'assurance facultative
Les seuils minimaux doivent être maintenus à un certain niveau afin de garantir le financement des frais de traitement, qui sont indépendants du gain assuré. Si l'on réduisait ces seuils, il faudrait envisager une forte hausse des primes par rapport au salaire pour pouvoir couvrir les coûts. Si on les relevait, cela compliquerait la tâche en particulier aux groupes professionnels à bas revenus, qui auraient du mal à s'offrir une couverture d'assurance appropriée.
Pour maintenir les conditions encadrant l'assurance facultative malgré l'augmentation du montant maximum du gain assuré prévue au 1er janvier 2016, les seuils pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent être redéfinis à un taux de 45 % et pour les membres de leur famille collaborant à cette activité, à 30 % du montant maximum du gain assuré. Au 1er janvier 2016, pour un gain assuré maximum de 148 200 francs, les nouveaux seuils minimaux seront ainsi de 66 690 respectivement 44 460 francs. Ceux-ci dépassent à peine les valeurs en vigueur (63 000 et 42 000 francs). Cette modification permettra d'éviter que certaines personnes soient dans l'impossibilité de bénéficier d'une couverture d'assurance au sens de la LAA ou soient contraintes d'être surassurées parce qu'elles n'atteignent pas le niveau de revenu requis. Les taux proposés permettront de garantir des seuils appropriés dans l'assurance facultative même en cas de futures adaptations du gain assuré maximum.
3. Révision de l'ordonnance
Vu l'adaptation prévue du gain assuré minimum dans l'assurance-accidents facultative, l'art. 138 OLAA est modifié comme suit :
« Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré ; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré ; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. »
4. Entrée en vigueur
La modification prévue doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016.