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Consultation 2015/56: Vue d'ensemble de l'encouragement du sport par la Confédération · 44 pages
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Dans le cadre de la révision constitutionnelle de 1874, la législation sur l’organisation militaire3 a également été modifiée, imposant aux cantons de dispenser des cours de gymnastique obligatoires appropriés aux jeunes hommes âgés de 10 à 20 ans afin de les préparer au service militaire. La mise en œuvre s’étant heurtée à des difficultés, l’enseignement du sport fut rendu obligatoire pour les garçons dans les écoles en 1907. Après la Deuxième guerre mondiale, trois heures de sport hebdomadaires devinrent obligatoires. La Confédération empiéta dès lors sur les compétences constitutionnelles des cantons dans le domaine de la formation. Politiquement, cette ingérence de la Confédération dans les prérogatives des cantons n’a jamais été contestée en profondeur.
Jusqu’à la fin des années soixante, les cours de gymnastique obligatoires à l’école ne concernaient que les garçons. L’éducation physique des jeunes filles a longtemps été du ressort des cantons. L’enseignement de la gymnastique a été déclaré obligatoire pour les filles au cours du XXesiècle.
Au fil des années, il y a régulièrement eu des tentatives d’extension de l’enseignement obligatoire et de réglementation plus poussée de l’instruction militaire préparatoire. Ces initiatives ont cependant soit échoué dans l’œuf, soit été rejetées en votation populaire4.
1.3.2 Evolution de l’encouragement du sport par la Confédération
En 1970, le peuple et les cantons approuvèrent un nouvel article de la Constitution sur la gymnastique et le sport. Cet article chargea la Confédération d’encourager la gymnastique et les sports en tant que tâches d’importance nationale. Avec l’adoption de la loi fédérale de 1972 encourageant la gymnastique et les sports, l’instruction militaire préparatoire fut intégrée au programme «Jeunesse+Sport», dès lors ouvert également aux fillettes et aux adolescentes. L’enseignement du sport à l’école fut par ailleurs déclaré obligatoire aussi pour les filles. La nouvelle loi ne prenait plus seulement en compte les intérêts de la défense, mais associait la promotion de la santé publique à l’encouragement du sport par la Confédération. Enfin, le sport fut reconnu comme faisant partie intégrante de l’éducation.
Face à l’importance croissante de l’activité sportive et physique, en 2000, le Conseil fédéral s’est doté d’un concept pour une politique du sport en Suisse. Reposant sur une conception plus large du sport, il définit des objectifs en matière de santé, de formation, de performance, d’économie et de développement durable. Ces objectifs constituèrent l’axe d’orientation de la politique du sport du Conseil fédéral au cours de la première décennie du XXIesiècle. Les exigences définies par ce concept de politique sportive ont été intégrées à la loi sur l’encouragement du sport de 2011.
1.4 Définition et caractéristiques du sport populaire
1.4.1 Définition de la notion de «sport»
Dans le langage courant, la notion de «sport» est utilisée dans des contextes très divers. Pour en délimiter clairement la signification, l’une des solutions consiste à décrire les différentes formes de sport ou à définir les facteurs qui lui sont propres.
Le sport se caractérise par l’acquisition et l’entraînement d’une condition physique et de capacités de coordination ainsi que par la participation à des compétitions. Il peut cependant aussi être assimilé à une activité physique non productive de prime abord qui, compte tenu de l’intérêt qu’elle revêt, n’est pas guidée par des considérations commerciales. Il n’existe pas de
3 Ancêtre de l’actuelle loi sur l’armée
4 D’après Burgener L.: Suisse, dans: Überhorst, H.: Geschichte der Leibesübungen, vol. 5; Berlin 1976, pp. 265-284