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Consultation 2015/56: Vue d'ensemble de l'encouragement du sport par la Confédération · 44 pages
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1.2 Bases légales
1.2.1 Constitution fédérale
En vertu de l’article 68 de la Constitution fédérale, la Confédération soutient le sport et plus particulièrement la formation au sport. Elle gère une école de sport, peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’éducation physique dans le cadre scolaire. Cette disposition a été largement reprise du texte initial de la Constitution dans la version totalement révisée de 1999.
1.2.2 Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
Le 17 juin 2011, le Parlement a adopté une nouvelle loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, entrée en vigueur le 1eroctobre 2012. Cette loi reprend les principes éprouvés de la loi fédérale de 1972 encourageant la gymnastique et les sports. La primauté de l’engagement privé y est primordiale. La Confédération intervient à titre subsidiaire aux mesures des cantons et des communes.
La loi a pour but d’augmenter l’activité physique et sportive à tout âge en vue d’accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d’encourager le développement global de l’individu et de renforcer la cohésion sociale (article 1, alinéa 1). Pour atteindre ces objectifs, la Confédération doit collaborer avec les cantons, les communes et le secteur privé (article 2).
La Confédération peut coordonner, soutenir et lancer des programmes et des projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l’activité physique (article 3). Elle peut par ailleurs conclure des contrats de prestations avec des fédérations sportives pour assurer l’encouragement du sport (article 4, alinéa 2). La compétence de la Confédération concerne surtout les activités d’encouragement et de soutien visant à amener les enfants et les adolescents vers le sport. C’est l’objectif du programme «Jeunesse+Sport».
Les cantons veillent à ce que l’éducation physique, obligatoire en vertu de la loi, soit dispensée dans les écoles (article 12, alinéa 2). Il leur incombe en outre d’encourager l’activité physique et sportive au quotidien (article 12, alinéa 1). La Confédération participe à la définition des standards minimaux pour l’éducation physique, y compris pour la formation de base et continue des enseignants. Autre rôle important: la Confédération soutient l’encouragement du sport d’élite et la promotion de la relève dans le sport de compétition (article 16).
1.3 Historique
1.3.1 L’encouragement de l’activité physique et sportive en tant que compétence de la Confédération
L’encouragement du sport par la Confédération remonte à 18741. On recense toutefois des efforts antérieurs de promotion de l’activité sportive et physique dans les cantons, notamment au niveau scolaire. Au début, la gymnastique, qui bénéficie d’une histoire beaucoup plus longue, était l’un des piliers de l’encouragement du sport par la Confédération. La Société fédérale de gymnastique et la Commission fédérale de gymnastique entretenaient alors des rapports étroits. Ancêtre de la Commission fédérale du sport (CFS) dissoute fin 2011, cette dernière fut longtemps la seule instance fédérale à s’occuper d’encourager le sport2.
1 Message sur la LESp; FF 2009 7401 ss [7412].
2 Eichenberger, L., (2012): Die Eidgenössische Sportkommission 1874 – 1997: Chronik der letzten Jahre. Bienne, p. 22 ss.