Rapport explicatif
Consultation 2015/66: Révision partielle de l'ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA · 4 pages
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tient compte de cette modification puisque seuls les montants minimaux indiqués aux let. a et b déterminent le cautionnement des entreprises d’assurance vie. Pour les entreprises qui pratiquent les activités d’assurance dommages, c’est un montant égal à 10 % de la marge de solvabilité exigée calculée conformément aux art. 27 ss OS mais au minimum égal à celui du projet d’art. 5b al. 3 let. a à d OS-FINMA. Cette distinction entre assurance vie et assurance dommages résulte du texte de cet art. 5b OS-FINMA.
Dans le cadre de la révision de l’OS, l’Association Suisse d’Assurances avait souhaité voir préciser que la marge de solvabilité est celle nécessaire à une activité exercée en Suisse. La révision de l’OS-FINMA tient compte de cette demande. Il n’en résulte cependant aucune modification matérielle puisque l’art. 15 al. 1 let. e LSA stipule qu’il ne peut s’agir que de la marge de solvabilité requise pour l’activité exercée en Suisse.
En outre, la BNS n’est plus désignée comme seul organisme dépositaire de la caution. Comme la BNS n’est plus susceptible de recueillir sans restriction les cautions, la FINMA se voit attribuer la compétence de désigner d’autres organismes dépositaires.
2.2 Structure minimale des comptes annuels
Des dispositions dérogatoires aux prescriptions relatives à la structure minimale des comptes annuels du CO sont introduites à l’art. 5a et dans l'annexe pour tenir compte des spécificités de l’activité d’assurance et promouvoir une représentation transparente de l’activité et de la situation économique des entreprises d’assurance. Ces modalités sont conformes à celles qui s’appliquent aux banques (cf.
er art. 28 et annexe I de l'ordonnance sur les banques [OB ; RS 952.02] en vigueur depuis le 1 janvier 2015). Les dispositions du CO s’appliquent lorsque l’OS ne donne pas à la FINMA le pouvoir d'y déroger.
La structure minimale des comptes annuels selon le nouveau droit comptable est construite sur le principe d’exigibilité. Ce principe joue cependant un rôle mineur pour les entreprises d’assurance dont l’objet même est la compensation des risques sur la durée. Bien plus, c’est le lien entre les engagements pris par l’entreprise d’assurance et inscrits à son passif et les moyens financiers nécessaires (placements de capitaux) qui doit être évalué. C’est pourquoi les deux principaux postes du bilan sont d’une part les investissements inscrits à l’actif et d’autre part les provisions techniques d’assurance portées au passif. Pour les actifs, on renonce à la distinction entre les actifs circulants et les immobilisations ; pour les passifs, on renonce à la distinction entre dettes externes à court terme et dettes externes à long terme.
Pour une meilleure comparabilité et une plus grande transparence des comptes annuels, une structure minimale standard du bilan comme du compte de résultat est nécessaire : c’est pourquoi les principaux postes indiqués dans l’annexe à l'OS-FINMA doivent être distingués. Cela concerne en particulier la ventilation des investissements en sept sous-catégories dans l'annexe, ch.1.1 (annexe, ch. 1.1.1 à 1.1.7). En outre, une ventilation des produits est nécessaire pour ces sous-catégories (voir annexe, let. C, let. g et h). Pour les postes du compte de résultat, des concepts s'écartant des dispositions correspondantes du CO ont été choisis qui donnent une meilleure représentation de l’activité d’assurance.