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Consultation 2015/66: Révision partielle de l'ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA · 7 pages

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Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS- FINMA)

Modification du ... 2015

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

arrête:

I

L’ordonnance de la FINMA du 9 novembre 2005 sur la surveillance des assurances1 est modifiée comme suit:

Art. 5 Attribution aux réserves légales issues du bénéfice

L’attribution aux réserves légales issues du bénéfice s’élève à 10 % au moins du bénéfice annuel des entreprises d’assurance exploitant l’assurance sur la vie et à 20 % au moins du bénéfice annuel net des autres entreprises d’assurance, jusqu’à ce que le fonds de réserve atteigne 50 % du capital statutaire ou, s’il a été entamé, jusqu’à ce qu’il soit ramené à ce niveau.

Insérer l'art. 5a avant le titre de la section 4

Art. 5a Structure minimale des comptes annuels

1En dérogation aux art. 959a, al. 1 et 2, 959b, al. 2 et 3, et 959c, al. 1 et 2, du code des obligations (CO)2, les comptes annuels doivent être ventilés au moins dans les différents postes et selon l’ordre indiqués à l’annexe.

2Les montants du bilan et du compte de résultat de l'exercice précédant la période sous revue doivent être indiqués.

3Les entreprises d’assurance qui exercent tant une activité en matière d'assurance directe que d'acceptations en réassurance ventilent séparément les différents postes techniques d’assurance de ces deux branches dans le compte de résultat ou dans l’annexe.

1 RS 961.011.1

2 SR 220 2015-...