Rapport explicatif

Consultation 2015/66: Révision partielle de l'ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA · 4 pages

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Les dispositions de l’art. 6a garantissent que la première application de la structure minimale des comptes annuels est clairement définie. La nouvelle structure minimale des comptes annuels s’applique au bouclement de l’année 2015 déjà. La première application de ces dispositions intervient en même temps que la première application des dispositions du nouveau droit comptable du CO, ce qui a été soumis aux entreprises d’assurance. Les mêmes dispositions que les dispositions transitoires du nouveau droit comptable s’appliquent à la présentation des données du bouclement précédent, c’est-à-dire que les chiffres de l’année précédente n’ont pas à être publiés lors de la première application.

Les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe ou les acceptations en réassurance doivent ventiler les positions correspondantes du compte de résultat technique de l’assurance soit directement dans le compte de résultat, soit dans l’annexe. Cette solution permet d’éviter une ventilation encore plus détaillée dans le compte de résultat.

La structure minimale s’applique de la même manière aux succursales. Les particularités des succursales doivent être prises en compte pour la répartition (absence de positions en capitaux propres).

L’art. 5 OS-FINMA doit également être adapté en fonction du nouveau droit comptable. Selon l’art. 26 al. 1 LSA, le bénéfice doit être affecté à la réserve légale. Cette disposition a été ajoutée en raison du

er

nouveau droit comptable (CO) entré en vigueur le 1 janvier 2013. En conséquence, les termes de « réserves légales » de l’art. 5 OS-FINMA doivent être remplacés par ceux de « réserves légales issues du bénéfice » suite à l’adaptation de l’art. 26 al. 1 LSA en lien avec le droit comptable entré en

er

vigueur le 1 janvier 2013.