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Consultation 2015/69: Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 2 pages

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Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du …

Le Conseil fédéral

arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 93, al. 1

1 L'assureur peut pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l’art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1500 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 400 et 600 francs pour les enfants. L'assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l’assureur doivent s’appliquer à l’ensemble du canton.

Art. 95, al. 2, 2bis et 3

2 La réduction de primes pour les adultes et les jeunes adultes, par année civile, dépend du risque de participer aux coûts et ne doit pas être plus importante que:

b. 70 % du risque supplémentaire encouru pour une franchise à option de 500 francs;

b. 60 % du risque supplémentaire encouru pour une franchise à option de 1500 francs;

c. 50 % du risque supplémentaire encouru pour une franchise à option de 2500 francs.

2bisAbrogé

3 La réduction de primes pour les enfants, par année civile, dépend du risque de participer aux coûts et ne doit pas être plus importante que:

a. 65 % du risque supplémentaire encouru pour une franchise à option de 400 francs;

b. 60 % du risque supplémentaire encouru pour une franchise à option de 600 francs.

RS ..........

1 RS 832.102

2015–......