Rapport explicatif

Consultation 2015/99: Révision partielle de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 4 pages

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Al. 3: L’al. 3 concerne aussi bien les personnes en formation qui suivent l’enseignement de la

maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale (ci-après MP 1) que celles qui suivent l’enseignement de la maturité professionnelle en tant que titulaire d’un certificat fédéral de capacité (ci-après MP 2). Il s’applique quand l’examen de diplôme est passé au cours de la filière de formation correspondante de la maturité professionnelle.

Les prestations fournies lors de l’examen de diplôme sont converties en notes, indépendamment du fait qu’elles soient suffisantes ou insuffisantes. La conversion incombe à l’école professionnelle/la commission d’examen. Pour ce faire, elles disposent d’un outil informatique qui établit automatiquement la note d’examen à partir des paramètres

«langue», «examen de diplôme», «points obtenus» et «niveau d’exigences». Le SEFRI publie sur son site internet uniquement la liste des diplômes de langue étrangère reconnus dans le cadre des examens finaux. Cette liste repose sur les diplômes de langue étrangère certifiés par l’ALTE.

Un recours concernant la note d’examen calculée à partir de l’examen de diplôme n’est possible que dans la mesure où une mauvaise utilisation du tableau de conversion, autrement dit une erreur de conversion est invoquée. Les possibilités de recours contre un examen de diplôme suivent les règlements prévus à cet effet par les organisations prestataires des diplômes de langue étrangère.

Al. 4: L’al. 4 s’applique aux candidats qui sont déjà titulaires d’un diplôme de langue étrangère

reconnu avant de commencer la filière de formation de la maturité professionnelle.

La restriction temporelle vise d’une part à garantir que les compétences nécessaires sont acquises dans toute l’ampleur voulue au début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. D’autre part, elle vise à garantir que les candidats peuvent se prévaloir pendant un certain délai d’un diplôme de langue étrangère reconnu au moment de l’accomplissement de l’examen de diplôme.

Dans les cas relevant de l’al. 4, l’enseignement des langues étrangères de la maturité professionnelle doit être suivi, d’une part pour intégrer aussi les domaines d’enseignement qui ne sont pas couverts par l’examen de diplôme et, d’autre part, pour fournir la note d’école requise pour le calcul de la note de branche.

Un recours contre la note d’examen calculée à partir de l’examen de diplôme n’est recevable que dans la mesure où il invoque une mauvaise utilisation du tableau de conversion, autrement dit une erreur de conversion.

4. Conséquences

La révision partielle de l’ordonnance n’a pas de conséquences en matière de personnel ou de finances pour la Confédération et les cantons.

5. Date de l’entrée en vigueur

L’art. 23 révisé entre en vigueur le 1er août 2016.

Il s’applique aux personnes en formation des filières de formation de la maturité professionnelle (MP 1) qui commencent la formation professionnelle initiale à la rentrée scolaire 2016.

Il s’applique aux titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans les filières de formation de la maturité professionnelle (MP 2) qui suivent l’enseignement menant à la maturité professionnelle à partir du 1er août 2016.