Rapport explicatif

Consultation 2016/22: Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · 4 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Deux centrales nucléaires procéderont vraisemblablement à un RPS en 2017, et présenteront simultanément le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme requis. Les exigences auxquelles doit répondre le justificatif de sécurité devront être transposées à cet effet au niveau de l’ordonnance. Les RPS prévus à partir de 2017 généreront pour les exploitants une nouvelle obligation, qui n’existait pas jusque-là au niveau de la directive. L’ancrage à l'échelon de l’ordonnance aura par ailleurs pour effet de concrétiser les exigences minimales auxquelles doit répondre le certificat de sécurité. Il en résultera pour les exploitants et les autorités une sécurité du droit accrue dans les futurs cas d’application.

1.3 Dispositions transitoires

Aucune disposition transitoire n’est nécessaire. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur le 1ermai 2017, à la condition toutefois que l’initiative Sortir du nucléaire (FF 2013 6771) soit rejetée lors de la votation populaire du 27 novembre 2016.

Si l’initiative devait être acceptée, il faudrait encore préciser dans l’ordonnance qu’aucun RPS avec justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme ne doit plus être présenté pour la centrale de Beznau I. Les centrales de Beznau II et de Mühleberg ne seraient plus concernées dans la mesure où, selon l’initiative, elles devraient être mises hors service après 45 ans, soit avant le délai de présentation prévu pour le RPS visé à l’art. 34, al. 3.

2. Explications par article

Comme expliqué ci-dessus, l’IFSN requiert déjà un justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme, en application de sa directive ENSI-A03. L'art. 34a du présent projet requiert des exploitants, en sus de cette directive, les indications suivantes:

 la durée d’exploitation prévue (al. 1, let. a),

 les mesures visant à assurer que l’on dispose du personnel et des connaissances techniques né-

cessaires (al. 1, let. d).

Art. 34: Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires

Selon l’art. 22, al. 2, let. e, LENu, le détenteur de l’autorisation d’exploiter doit effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité de la centrale nucléaire. L’art. 34 OENu définit les principaux éléments et la fréquence du RPS. Le contenu requis des RPS est défini de manière détaillée dans la directive ENSI-A03.

Le nouvel art. 34 proposé dans le projet ne diffère que légèrement de l’actuel art. 34 OENu. Les al. 3 et 4 sont nouveaux. L’al. 3 garantit la coordination dans le temps du RPS et du justificatif de sécurité. La mention «à partir de la quatrième décennie d’exploitation» (al. 4) signifie que le justificatif de sécurité doit être présenté au plus tard après 38 années d’exploitation (art. 34, al. 3) et ensuite tous les 10 ans.

L’IFSN a déjà réglé les exigences auxquelles doivent répondre le RPS et le justificatif de sécurité dans sa directive ENSI-A03. Les art. 34, al. 5, et 34a, al. 2, chargent l'IFSN d'apporter à sa directive les modifications et les compléments nécessaires.

Par ailleurs, les al. 1 et 2 ont été remaniés sur les plans grammatical et stylistique. Aucune modification n’a été apportée quant au fond.