Rapport explicatif
Consultation 2016/22: Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · 4 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Art. 34a: Justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme
Cet article décrit les exigences auxquelles doit répondre le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme. Ces exigences correspondent pour l’essentiel à celles du concept d’exploitation à long terme visé dans la décision 8 décembre 2014 du Conseil national, exception faite de la notion de «marge de sécurité». La notion d'«exploitation à long terme» est par ailleurs utilisée depuis longtemps dans la branche, et notamment dans la directive ENSI-A03, pour traduire cette réalité.
La «durée d’exploitation prévue» (al.1, let. a) est la durée d’exploitation sur laquelle se fonde la planification. Il ne s’agit pas d’une définition contraignante de la durée d’exploitation restante.
L'obligation de démontrer que les limites de dimensionnement ne sont pas atteintes pendant la durée d’exploitation prévue (al.1, let. b) concerne notamment les grands composants difficilement remplaçables. Lors de la conception de ces composants, on tient compte des effets des mécanismes de vieillissement connus. Une fois la durée d’exploitation initialement prévue atteinte, il convient de vérifier les marges qui existent entre l'état réel du matériel imputable à l'exploitation et les limites de dimensionnement autorisées, qui figurent dans les prescriptions relatives au bâtiment et les règles en vigueur.
Concernant les «mesures de rééquipement prévues» (al. 1, let. c), l’exploitant doit notamment démontrer, dans un concept de rééquipement, de quelle manière et dans quel délai les écarts par rapport aux exigences légales visées à l’art. 22, al. 2, let. g, LENu doivent être corrigés. Les écarts éventuels par rapport au concept de rééquipement doivent être soumis à l’IFSN.
Par «mesures d’amélioration» (al. 1, let. c), l’IFSN désigne aujourd’hui déjà des mesures qui ne sont pas des mesures de rééquipement au sens strict, mais en particulier des mesures relatives à l’organisation et au personnel.
L’arrêt définitif du fonctionnement de puissance ne met pas fin aux obligations du détenteur de l’autorisation d’exploiter en lien avec cette dernière. Il va cependant de soi qu’aucun justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme ne doit plus être présenté après l’arrêt définitif du fonctionnement de puissance. De même, les exigences applicables au RPS doivent dans ce cas être adaptées aux circonstances et aux besoins concrets.
3. Conséquences pour la Confédération et les cantons (finances, personnel, autres effets) et conséquences pour l’économie, l’environnement et la société
Les cantons ne sont pas touchés par le projet. L’IFSN requiert déjà dans sa directive ENSI-A03, en vigueur depuis 2014, des indications concernant l’exploitation à long terme des centrales nucléaires. Les conséquences de la nouvelle réglementation pour la Confédération sont donc limitées. Il en va de même pour les conséquences pour les exploitants et pour l’économie en général. Aucune conséquence immédiate pour l’environnement et la société n’est à prévoir.