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Consultation 2016/40: Mise en œuvre de la décision de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation · 3 pages

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Art. 6a Rapport

Le Conseil fédéral soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale son rapport annuel sur les mesures qu’il a prises en vertu de l’art. 1. L’Assemblée fédérale décide si elles doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées.

Chap. 3 (art. 7 et 8)

Abrogé

Titre précédant l’art. 9 et art. 9

Abrogés

Art. 10, al. 1 et 2

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il définit en particulier les produits agricoles de base et fixe la manière dont les prix visés à l’art. 2 sont déterminés.

2Il peut charger un département de fixer périodiquement les éléments mobiles.

Art. 10a Disposition transitoire relative à la modification du ...

Pour les exportations effectuées avant l’entrée en vigueur de la modification du ..., les demandes de contributions à l’exportation peuvent être déposées conformément à l’ancien droit au plus tard le 28 février suivant l’entrée en vigueur de la modification.

II

La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 est modifiée comme suit:

Art. 38, al. 3, 1rephrase

3Le supplément est fixé à 15 centimes, déduction faite du montant du supplément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 40. ...

Art. 40 Supplément versé pour le lait commercialisé

1La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé.

2Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi.

Art. 55 Supplément versé pour les céréales

1La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales.

2Le supplément est fixé en fonction des moyens budgétisés et de la quantité donnant droit aux contributions. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément.

4 RS 910.1