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Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 2 pages
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Ordonnance 232.XXX Projet 29.08.2016 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques
du xx
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 50, al. 2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques1,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
1La présente ordonnance règle les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques.
2Les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques2 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit aucune disposition particulière.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. produits cosmétiques: les produits cosmétiques au sens de la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
b. vrac: les substances ou mélanges de substances utilisés dans un produit cosmétique avant le conditionnement dans l’emballage primaire ou avant l’assemblage avec le dispositif d’application;
c. dispositif d’application: le dispositif faisant partie d’un produit cosmétique ou de son emballage qui permet l’utilisation du produit cosmétique et en particulier son application;
d. coûts de recherche et développement et coûts de fabrication: le coût de revient au sens l’art. 4, sans le coût des matières;
e. emballage primaire: moyen d’emballage permettant la conservation du produit cosmétique et entrant ainsi en contact direct avec le produit cosmétique.
Art. 3 Principe
Un produit cosmétique peut porter une indication de provenance suisse lorsque:
a. 60 % au moins du coût de revient sont générés en Suisse;
b. 80 % des coûts de recherche et développement et des coûts de fabrication sont générés en Suisse; et
c. les activités suivantes ont été effectuées en Suisse ou au lieu indiqué en Suisse:
1. la fabrication du vrac;
2. le conditionnement du produit cosmétique dans l’emballage primaire ou l’assemblage du vrac et du dispositif d’application en un produit cosmétique fini; et
3. les contrôles de qualité et les certifications prescrits par la loi ou réglés de manière uniforme à l’échelle de la branche, en particulier les contrôles de qualité conformément aux bonnes pratiques de fabrication du 15 novembre 2007 de la norme EN ISO 227163.
Art. 4 Coût de revient déterminant
1Seuls les coûts suivants sont pris en considération lors du calcul du coût de revient:
a. les coûts de recherche et développement, en particulier les coûts des tests de vérification de la stabilité d’un produit cosmétique, les coûts des examens d’impact de l’emballage, les coûts des tests de résilience microbiologique et les coûts de transfert des procédés de laboratoire dans la production industrielle (coûts d’upscaling);
b. les coûts de fabrication du vrac;
c. les coûts de conditionnement du produit cosmétique dans l’emballage primaire et les coûts d’assemblage du vrac avec un dispositif d’application en un produit cosmétique fini;
d. les coûts liés au respect des prescriptions légales en matière de protection de la santé, d’information des consommateurs et d’évaluation de la sécurité, en particulier les coûts pour:
1. la constitution d’un dossier pour l’évaluation de la sécurité ainsi que l’autorisation et l’enregistrement d’un produit cosmétique,
2. la gestion d’un dossier d’information sur le produit,
3. la notification d’un produit cosmétique auprès des autorités compétentes; les émoluments perçus par lesdites autorités ne sont pas pris en compte;
e. les coûts des contrôles de qualité et des certifications visés à l’art. 3, let. c, ch. 3.
1 RS 232.11
2 RS 232.111
3Cette norme peut être consultée ou obtenue contre paiement auprès de l l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglis-
trasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.