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Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 2 pages

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2Sont en particulier exclus du calcul mentionné à l’al. 1:

a. les coûts pour l’exécution de tests servant principalement à la commercialisation du produit cosmétique;

b. les coûts d’emballage et les coûts pour les dispositifs d’application sous réserve des coûts visés à l’al. 1, let. a et c;

c. les frais de transport du produit cosmétique;

d. les coûts d’entreposage du produit cosmétique;

e. les coûts de distribution du produit cosmétique ainsi que les coûts de marketing et de service après-vente.

Art. 5 Indications relatives à des activités spécifiques

1Lorsqu’un produit cosmétique dans son ensemble ne remplit pas les conditions d’utilisation d’une indication de provenance suisse, des indications relatives à des activités spécifiques qui sont en rapport avec la fabrication du produit peuvent être utilisées si l’activité en question a été entièrement exécutée en Suisse ou au lieu indiqué en Suisse.

2L’indication de la provenance géographique de l’activité spécifique ne doit pas donner l’impression de renvoyer à la provenance du produit dans son ensemble.

3L’indication de l’activité spécifique ne peut contenir ni la croix suisse et toute autre indication indirecte de la provenance suisse, ni aucun autre signe susceptible d’être confondu avec ces dernières.

Art. 6 Indications de provenance pour certaines matières

1Lorsqu’un produit cosmétique dans son ensemble ne remplit pas les conditions d’utilisation d’une indication de provenance suisse, l’indication de la provenance suisse de certaines matières du produit peut être utilisée aux conditions suivantes:

a. les matières en question doivent conférer soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles au produit et elles doivent provenir entièrement de Suisse; et

b. les activités énumérées à l’art. 3, let. c, doivent être effectuées en Suisse ou au lieu indiqué en Suisse lors de la fabrication du produit cosmétique.

2L’indication de la provenance suisse ne peut pas apparaître dans une écriture plus grande que la dénomination spécifique du produit cosmétique.

3La croix suisse et toute autre indication de provenance suisse indirecte, ainsi que tout signe susceptible d’être confondu avec ces dernières, ne peuvent pas être utilisées.

4L’indication de la provenance géographique de certaines matières ne doit pas donner l’impression de porter sur le produit dans son ensemble.

Art. 7 Indication obligatoire de l’origine des marchandises

S’il existe des dispositions contraignantes prévoyant que, pour la mise sur le marché d’un produit cosmétique qui ne remplit pas les conditions d’utilisation d’une indication de provenance suisse, la Suisse soit mentionnée sur ledit produit ou sur son emballage comme pays d’origine ou que toute autre indication relative à l’origine suisse du produit y figure, les conditions suivantes s’appliquent:

a. l’indication ne doit pas ressortir notamment au niveau de la couleur, de la taille de l’écriture ou du graphisme;

b. l’indication doit former un tout avec les autres indications obligatoires sur le produit cosmétique ou son emballage;

c. la croix suisse ou toute autre indication de provenance suisse indirecte, ainsi que tout signe susceptible d’être confondu avec ces dernières, ne peuvent pas être utilisées.

Art. 8 Liste des matières disponibles en quantité suffisante ou insuffisante en Suisse

A titre d’information pour les fabricants de produits cosmétiques, la branche peut tenir une liste contenant des indications relatives aux matières disponibles en quantité insuffisante (liste négative) ou en quantité suffisante (liste positive) en Suisse.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le […].

Date Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,

Le chancelier de la Confédération,