Modifications

Consultation 2016/9: Révision de la législation relative aux marchandises dangereuses · 80 pages

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Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1

l’épreuve U1 (Méthode d’épreuve pour les matières susceptibles de dégager des vapeurs inflammables) de la sous-section 38.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères. Cette épreuve ne devrait être réalisée que lorsque la dé-classification de la matière est considérée.».

«383 Les balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd ne sont pas soumises à l’ADR lorsque la masse nette de chaque balle ne dépasse pas 3,0 g et que la masse nette totale des balles ne dépasse pas 500 g par colis.».

«384 Réservé.».

«385 Cette rubrique s’applique aux véhicules mus par un moteur à combustion interne ou une pile à combustible fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable.

Les véhicules électriques hybrides mus à la fois par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés, doivent être expédiés sous cette rubrique. Les véhicules mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou par des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés, doivent expédiés sous la rubrique ONU 3171 VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS (voir disposition spéciale 240).

Aux fins de cette disposition spéciale, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou plusieurs personnes ou des marchandises. On peut citer comme exemple de tels véhicules les voitures, les motocycles, les camions, les locomotives, les scooters, les véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, les tondeuses à gazon autoportées, les engins de chantier et agricoles autopropulsés, les bateaux et les aéronefs.

Les marchandises dangereuses telles que les batteries, les sacs gonflables, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé, les dispositifs de sécurité et les autres éléments faisant partie intégrante du véhicule qui sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers, doivent être solidement fixées dans le véhicule et ne sont pas soumises par ailleurs à l’ADR. Cependant, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la disposition spéciale 667, les piles au lithium doivent satisfaire aux prescriptions du 2.2.9.1.7.».

«386 Si les matières sont stabilisées par régulation de température, ce sont les dispositions du 2.2.41.1.17, de la disposition spéciale V8 du chapitre 7.2, de la disposition spéciale S4 du chapitre 8.5 et les prescriptions du chapitre 9.6 qui s’appliquent. Si l’on a recours à la stabilisation chimique, la personne qui présente l’emballage, le GRV ou la citerne au transport doit veiller à ce que le niveau de stabilisation soit suffisant pour éviter une polymérisation dangereuse de la matière qui s’y trouve, à une température moyenne du chargement de 50 °C, ou, dans le cas d’une citerne mobile, de 45 °C. Lorsqu’il se peut que la stabilisation chimique devienne inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de température s’impose. Pour ce faire, les facteurs dont il faut tenir compte sont, notamment, la contenance et la forme de l’emballage, du GRV ou de la citerne, la présence éventuelle d’une isolation et ses effets, la température de la matière lorsqu’elle est présentée au transport, la durée du voyage et les conditions de température ambiante normalement attendues pendant le trajet (compte tenu de la saison de l’année), ainsi que l’efficacité et les autres propriétés du stabilisateur employé, les contrôles opérationnels applicables prescrits par la réglementation (par exemple prescriptions concernanPROJETt la protection contre les sources de chaleur, y compris d’autres chargements transportés à température supérieure à la température ambiante), entre autres facteurs pertinents.».

«387-499 (Réservés)».