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Consultation 2016/9: Révision de la législation relative aux marchandises dangereuses · 9 pages
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Modifications et commentaires de la SDR Document 2
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modifications et commentaires des appendices 1 et 3
Appendice 1
Texte en vigueur Proposition de modification
1.1.3.1.2 1.1.3.1.2
Le ch. 1.1.3.1, let. b, ADR est applicable Le premier paragraphe est abrogé
exclusivement à des machines ou à du matériel
contenant des quantités de marchandises
dangereuses de réserve nécessaires pour leur
fonctionnement dans la mesure où ils sont utilisés
comme instruments de travail ou comme engins de
surveillance.
Cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il s’agit Le ch. 1.1.3.1, let. b, ADR n’est pas applicable de marchandises de la classe 7. lorsqu’il s’agit des machines ou matériels contenant
des matières radioactives.
Commentaires :
La disposition du premier paragraphe du 1.1.3.1.2 SDR a été créée en premier lieu pour les machines et les matériels qui fonctionnent avec des carburants. À partir de 2017 toutes les machines et les matériels qui fonctionnent avec du combustible, de même que toutes les machines et matériels qui fonctionnent au gaz, tomberont selon l’ADR dans le champ d’application de la disposition spéciale 363. Ainsi, la portée du 1.1.3.1 b ADR est nettement circonscrite. Dans ce contexte, la limitation de transport supplémentaire du premier paragraphe du 1.1.3.1.2 SDR s'avère comme n'étant plus nécessaire et peut être abrogée. Le deuxième paragraphe du 1.1.3.1 2 SDR subit une formulation améliorée à la demande de la Commission interne de rédaction de la Confédération (CIR) et conformément à la terminologie ADR actualisée, les termes marchandises de la classe 7 ont été remplacés par matières radioactives.
Texte en vigueur Proposition de modification
1.1.3.6 d. 1.1.3.6 d.
Application du chap. 1.10 ADR à la classe 1: Application du chap. 1.10 ADR pour les Pour les titulaires d’une autorisation valable de marchandises de la classe 1
minage (permis de minage/d’emploi) délivrée par Pour les titulaires d’une autorisation valable d’emploi l’Office fédéral de la formation professionnelle et de avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation la technologie (OFFT) les dispositions du chap. 1.10 valable de minage (art. 51 et 52 de l’ordonnance du ne sont pas applicables aux matières et objets 27 novembre 2000 sur les explosifs1) les dispositions explosibles mentionnés au premier tiret du ch. du chap. 1.10 ne sont pas applicables aux matières 1.1.3.6.2. et objets explosibles mentionnés au premier tiret du
ch. 1.1.3.6.2.
Commentaires :
L’exemption de ces dispositions doit nouvellement également être applicable aux titulaires d’un permis d’emploi (voir également la modification du 8.2.1.11).
Texte en vigueur Proposition de modification
1.1.3.6.10 c. 1.1.3.6.10 c.
Signalisation orange Signalisation orange
Un panneau orange sans numéro, conforme au ch. En dérogation du 5.3.2.1.1 ADR un panneau orange