Commentaires
Consultation 2016/9: Révision de la législation relative aux marchandises dangereuses · 7 pages
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Commentaires sur l’ADR 2017 Document 1.2
- l’agrément unilatéral pour les matières radioactives s’appliquera non plus pour la première Partie contractante touchée par l’envoi mais pour toute Partie contractante à l’ADR ;
- afin de les distinguer des emballages intérieurs on précise que les aérosols sont des objets.
Les définitions nouvelles suivantes ont été adoptées : Les termes « remplisseur »/« remplissage » et
« chargement »/« déchargement » ont été précisés et les fonctions des intervenants décrites au 1.4.2.
Exemptions (1.1.3.3)
Afin de permettre l’application d’une exemption également au combustible de chauffage utilisé sur les véhicules durant le transport, le terme « carburant » a été remplacé par « combustible » au 1.1.3.3.
Obligations des intervenants (1.4.2)
Le transporteur doit nouvellement s’assurer que les équipements prescrits dans l’ADR pour certaines classes se trouvent à bord du véhicule non seulement pour le conducteur mais également pour tout l’équipage (1.4.2.2.1 g)) et il doit mettre les consignes écrites tel que prévu à l’ADR à la disposition de l’équipage du véhicule (1.4.2.2.6).
Dispositions transitoires (1.6)
Les dispositions transitoires 1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31 et 1.6.1.32 sont supprimées.
Conseiller à la sécurité (1.8.3)
De nouvelles exigences pour l’examen normal (1.8.3.12.2) et électronique (1.8.3.12.5) sont introduites.
Restriction dans les tunnels (1.9.5)
Etant donné que les risques présents dans les tunnels pour ces marchandises ne diffèrent pas de ceux à ciel ouvert, les restrictions dans les tunnels ont été levées pour la première rubrique du tableau A du chapitre 3.2 des matières infectieuses des Nos ONU 2814 et 2900 et pour les rubriques des marchandises dangereuses pour l’environnement des Nos ONU 3077 et 3082 (1.9.5.2.2).
Classification (Partie 2)
Avec l’accord de l’autorité compétente, l’expéditeur peut nouvellement classer d’une autre manière des
matières qui figurent nommément dans la colonne 2 du tableau A du chapitre 3.2 (2.1.2.8). Le document de transport doit dans ce cas porter la mention « Classé conformément au 2.1.2.8 » (5.4.1.1.20).
Classe 1 : l’autorité compétente qui affecte un objet ou une matière à la classe 1 doit confirmer cette af-
fectation au demandeur par écrit (2.2.1.1.9.1).
Classe 2 : les gaz chimiquement instables peuvent nouvellement être transportés si la disposition spé-
ciale « r » de l’instruction d’emballage P200 (10) du 4.1.4.1 est satisfaite (2.2.2.2.1).
Classe 3 : les matières visqueuses qui sont à la fois inflammables et dangereuses pour l’environnement
sont exemptées au 2.2.3.1.5.2 des dispositions de l’ADR lorsqu’elles satisfont à la DS375.
Comme conséquence d’un accident en 2012 dans un conteneur maritime, 4 nouveaux Nos ONU sont
créés et introduits dans la classe 4.1 pour des matières qui polymérisent ne pouvant pas être assignées à une autre classe (2.1.1.1, 2.2.41.1.1, 2.2.41.1.2, 2.2.41.1.20, 2.2.41.1.21 et 2.2.41.3). Il s’agit de matières qui polymérisent stabilisées solides (No ONU 3531) et liquides (No ONU 3532), avec régulation de température solides (No ONU 3533) et liquides (No ONU 3534). Elles sont associées avec la nouvelle définition de « température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) » définie au 1.2.1 qui est déterminée de manière identique à la température de décomposition auto-accélérée (TDAA). Les conditions du contrôle de la TPAA sont décrites au 2.2.41.1.21 et les dispositions applicables sont décrites au 3.1.2.6 a). Ces matières sont soumises aux exigences de la DS386 du chap. 3.3. Celle-ci précise comment se fait le contrôle de température lorsque la stabilisation chimique n’est pas efficace et également les mesures nécessaires pour empêcher la polymérisation des rubriques qui existaient déjà dans l’ADR des gaz chimiquement instables de la classe 2 (2.2.2.2.1), 3 (2.3.2.2.2), 6.1 (2.2.61.2.1) et 8 (2.2.8.2.1).
Classe 6.2 : Transport d’animaux infectés : Les animaux vivants intentionnellement infectés doivent nou-
vellement être affectés à la classe 6.2 tandis que ceux infectés non intentionnellement suivent les règlements des pays d’origine, de transit et de destination (NOTA 1 2.2.62.1.1) et le transport des animaux infectés est réglé dans un nouveau NOTA au 2.2.62.1.12.1.
Classe 9 :
- animaux génétiquement modifiés : Un nouveau NOTA 3 au 2.2.9.1.11 précise les conditions d’exemption des transports d’animaux génétiquement modifiés ;
- les monométhyldiphénylméthanes halogénés qui peuvent produire des dioxines ont été introduits dans les rubriques des No ONU 3151 (liquides) et 3152 (solides).