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Consultation 2016/9: Révision de la législation relative aux marchandises dangereuses · 7 pages
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Commentaires sur l’ADR 2017 Document 1.2
Tableau A, Liste des marchandises dangereuses (3.2.1)
Le tableau A du chapitre 3.2 est complété et modifié en divers points : notamment, le danger de toxicité est nouvellement assigné aux matières radioactives des Nos ONU 2977 et 2978 ainsi qu’au No ONU 2815 N-Aminoéthylpipérazine.
Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particulier (3.3.1)
Diverses dispositions spéciales sont modifiées : DS188, 207, 225, 236, 310, 363, 369, 370, 376, 636, 655, 658 et 664.
DS240, 312, 363, 385, 666 et 667 pour les véhicules des Nos ONU 3166 et 3171 et les moteurs et ma-
chines des Nos ONU 3528, 3529 et 3530 : Dans le but de faciliter le transport multimodal des véhicules, leur équipement, des machines et des moteurs il est prévu de les soumettre à certaines exigences lorsqu’ils sont transportés en tant que chargement :
a) Les véhicules des Nos ONU 3166 et 3171 : sont définis par la DS385 et l’harmonisation en vue du transport multimodal oblige à ne plus les exempter de la réglementation (NOTA du 2.2.9.1.14). Ils sont assignés au code de classification M11 au 2.2.9.32. On a regroupé les dispositions des véhicules transportés en tant que chargement et introduit dans une nouvelle DS666 les exemptions pour les véhicules propulsés avec du gaz 1.1.3.2 b) ou avec du carburant liquide 1.1.3.3 b) et c) ainsi que les exigences pour les systèmes de stockage à hydrure métallique de la DS356.
- La DS666 concerne les véhicules et leur équipement et traite des points suivants :
i. Conformité des piles au lithium (DS666, 240, 667) ;
ii. Agrément des systèmes de stockage à hydrure métallique (DS666 c)) ;
iii. Pour les carburants liquides les conditions du 1.1.3.3 b) sont applicables (DS666 a)) ;
iv. Pour carburants gazeux les conditions du 1.1.3.2 b) sont applicables (DS666 b)) et le fonctionnement de l’équipement durant le transport est autorisé.
- La DS240 distingue entre les équipements des Nos ONU 3091 et 3481 et les véhicules électriques équipés avec des batteries du No ONU 3171, dont les piles au lithium doivent satisfaire au 2.2.9.1.7. Elle inclut ceux transportés dans des emballages dont certaines parties peuvent être détachées pour tenir dans l’emballage et précise que les véhicules peuvent contenir d’autres marchandises dangereuses nécessaires à leur fonctionnement.
- La DS312 assigne les différents types de propulsion aux différentes rubriques.
- La DS667 définit les conditions d’exemption des piles au lithium contenues dans les véhicules.
b) Moteurs et machines des Nos ONU 3528, 3529 et 3530 : Les moteurs à combustion interne ne figurent plus dans la rubrique du No ONU 3166 mais dans les nouvelles rubriques pour les moteurs et les machines des Nos ONU 3528, 3529 et 3530. La DS363 assignée à ces Nos ONU ne s’appliquera donc plus aux Nos ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 et 3475. Les moteurs et les machines qui ne sont pas transportés vides ou sans le réservoir de carburant et contiennent soit une quantité de combustible liquide ≥ 1000 l pour les Nos ONU 3528 et 3530, soit ont une contenance ≥ 1000 l pour le No ONU 3529 sont soumis à des exigences de marquage et de documentation conforme au 5.4.1 dans lequel doit figurer la mention « Transport selon la disposition spéciale 363 » (5.4.1.1.21).
DS376 pour les piles et batteries au lithium dangereuses : Afin d’éviter des autorisations par chaque
autorité compétente des pays concernés par l’envoi, la DS376 prévoit qu’il suffit qu’une seule Partie contractante définisse les conditions de transport des batteries et piles défectueuses et dangereuses.
La DS636 précise nouvellement les conditions de transport des piles et batteries au lithium contenues
dans des équipements provenant des ménages transportées en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage.
L’exemption DS658 pour les briquets (No ONU 1057) est étendue aux grands conteneurs.
Le champ d’application de la DS310, qui exempte les séries de production d’au plus 100 piles et batteries
des Nos ONU 3090 et 3480 et le transport de leur prototypes de pré-production pour être éprouvés, a été étendu aux équipements des Nos ONU 3091 et 3481 emballés selon la nouvelle P910 du 4.1.4.1 laquelle inclut également les conditions de leur transport non emballés. La DS310 prévoit nouvellement que le document de transport porte la mention « Transport selon la disposition spéciale 310 ».
Les dispositions spéciales nouvelles suivantes sont introduites :
DS378 pour les détecteurs de rayonnement, autorise pour les gaz des Nos ONU 1006, 1013, 1046, 1056,
1065, 1066, 1956, 2036 l’utilisation de récipients à pression non rechargeables ne répondant pas aux prescriptions du chapitre 6.2 ni à l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 et prescrit d’inclure la mention « Transport selon la disposition spéciale 378 » dans le document de transport ;
DS379 pour les Nos ONU 1005 et 3516 précise les conditions d’exemption de l’ammoniac anhydre ad-
sorbé ou absorbé dans un solide contenu dans des systèmes de génération d’ammoniac ou des réci-